CP24/24-0009
Non fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Autre décision directeur
Mesure provisoire
Mesure d'ordre
MESURE PROVISOIRE - DOUCHE
1) Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel s’est emporté en présence d’un membre du personnel alors qu’il exerçait comme coiffeur (et avait des ciseaux à sa disposition), pouvait porter atteinte à l’ordre et à la sécurité de l’établissement.
Même si le plaignant s’en est pris au matériel à sa disposition et non directement à l’agente, celle-ci pouvait légitimement craindre pour sa sécurité. Ainsi, une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agente a estimé utile d’appeler du renfort.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire prise en l’espèce n’est pas déraisonnable.
La plainte est non fondée.
2) Concernant la privation de douche
En l’espèce, il ressort des observations de la direction que, dans la section du plaignant, les douches ont lieu le mercredi et le samedi. Le plaignant ayant été placé en mesure provisoire le dimanche et ayant réintégré sa cellule le lundi, ce dernier n’a pas manqué les jours habituels de douche. Dès lors, la Commission des plaintes estime que la direction n’était pas tenue d’organiser la mise en place d’une douche uniquement pour celui-ci.
Sur ce point, la plainte est non fondée.
1) Concernant la mesure provisoire
En l’espèce, la direction a pu estimer, à juste titre, que le comportement du plaignant, lequel s’est emporté en présence d’un membre du personnel alors qu’il exerçait comme coiffeur (et avait des ciseaux à sa disposition), pouvait porter atteinte à l’ordre et à la sécurité de l’établissement.
Même si le plaignant s’en est pris au matériel à sa disposition et non directement à l’agente, celle-ci pouvait légitimement craindre pour sa sécurité. Ainsi, une telle attitude est suffisamment menaçante que pour atteindre le seuil de gravité requis par l’article 145, §1er de la loi de principes, d’autant que l’agente a estimé utile d’appeler du renfort.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes considère que la mesure provisoire prise en l’espèce n’est pas déraisonnable.
La plainte est non fondée.
2) Concernant la privation de douche
En l’espèce, il ressort des observations de la direction que, dans la section du plaignant, les douches ont lieu le mercredi et le samedi. Le plaignant ayant été placé en mesure provisoire le dimanche et ayant réintégré sa cellule le lundi, ce dernier n’a pas manqué les jours habituels de douche. Dès lors, la Commission des plaintes estime que la direction n’était pas tenue d’organiser la mise en place d’une douche uniquement pour celui-ci.
Sur ce point, la plainte est non fondée.