Ga verder naar de inhoud

CP24/23-0081

Irrecevable CP - Nivelles Commission des plaintes Pas de décision du directeur Fouille à corps
RECEVABILITE - CLARTE - PAS DECISION DIRECTEUR - COMPORTEMENT AGENT

Le plaignant vise une fouille à corps (non datée), mais, dans les motifs de sa plainte, il se plaint du comportement des agents depuis qu’il a été muté.

Dans ces conditions, la plainte initiale manque de clarté. Or, en vertu de l’article 150, §2 de la loi de principes, la plainte doit mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte.

Concernant le comportement des agents, il convient de rappeler que la Commission des plaintes ne peut intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant par le directeur ou au nom de celui-ci, ou une omission de décision .

Les faits relevant du comportement des agents ne relèvent pas de la Commission des plaintes. Le plaignant est dès lors invité à s’adresser à la Commission de Surveillance.

Tenant compte des éléments qui précèdent, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.