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CP24/23-0063

Non fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MP - DELAI 72h - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE - MOUVEMENT PREAU

Le plaignant a fait l'objet d'une mesure provisoire et d'une sanction disciplinaire suite à un mouvement de non réintégration après un préau afin de contester les conditions de détention et les dysfonctionnements au sein de la prison.

1) Concernant la mesure provisoire

La Commission d’appel a déjà précisé à plusieurs reprises que les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements. Cette analyse intervient à postériori, dans le cadre de la procédure disciplinaire.

Au vu de ce qui précède, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la sécurité de l’établissement était gravement mise à mal.

Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision de placer le plaignant sous mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.

2) Concernant la sanction disciplinaire

Le plaignant fait valoir que le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 de la loi de principes lequel impose au directeur qui a placé un détenu en mesure provisoire de l’entendre dans les 72 heures, n’a pas été respecté et qu’en conséquence, aucune sanction disciplinaire n’aurait dû être prise.

En l’espèce, la direction fait valoir qu’elle a préféré fixer les audiences disciplinaires le mardi sachant que certains avocats ont signalé qu’ils leur étaient impossible de prendre connaissance de la convocation durant le week-end et de venir assister leur client un lundi.

Or, le respect des droits de la défense étant un principe général de droit qui est d’ordre public, il appartient effectivement à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.

Par ailleurs, le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 est de toute évidence un délai d’ordre. Par nature, le non-respect d’un tel délai est, à lui seul, impuissant à établir l’illégalité de la décision intervenue hors délai.

Le plaignant ne conteste pas avoir participé au mouvement de protestation.

Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée, ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction tient compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées.

En l’espèce, une durée de 15 jours d’IES ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant reconnait le refus d’obtempérer ;
- Le plaignant a des antécédents.

En outre, il existe d’autres moyens de faire part de revendications qui eux sont pacifiques.

Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée