CP24/23-0058
Non fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
MP - DELAI 72H - DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
1) Concernant la mesure provisoire
Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- le placement en cellule sécurisée.
En l’espèce, dans sa motivation la direction fait état des éléments suivants :
- Le plaignant a incité les autres détenus se trouvant dans le préau à ne pas réintégrer leur cellule. Il a ouvertement fait part de plusieurs revendications ;
- Ce comportement provoquant la non-réintégration du préau a mis en péril la sécurité et l’ordre de l’établissement ;
- Il a fallu faire intervenir la police fédérale afin que les détenus réintègrent leurs cellules.
Au vu de ce qui précède, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la sécurité de l’établissement était gravement mise à mal.
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision de placer le plaignant sous mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant fait valoir que le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 de la loi de principes lequel impose au directeur qui a placé un détenu en mesure provisoire de l’entendre dans les 72 heures, n’a pas été respecté et qu’en conséquence, aucune sanction disciplinaire n’aurait dû être prise.
En l’espèce, la direction fait valoir qu’elle a préféré fixer les audiences disciplinaires le mardi sachant que certains avocats ont signalé qu’ils leur étaient impossible de prendre connaissance de la convocation durant le week-end et de venir assister leur client un lundi.
Or, le respect des droits de la défense étant un principe général de droit qui est d’ordre public, il appartient effectivement à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
Par ailleurs, le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 est de toute évidence un délai d’ordre. Par nature, le non-respect d’un tel délai est, à lui seul, impuissant à établir l’illégalité de la décision intervenue hors délai.
Le plaignant ne conteste pas avoir participé au mouvement de protestation.
Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée, ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.
En l’espèce, une durée de 15 jours d’IES ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant reconnait le refus d’obtempérer ;
- Le plaignant a des antécédents.
En outre, il existe d’autres moyens de faire part de revendications qui eux sont pacifiques.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.
1) Concernant la mesure provisoire
Selon l’article 145 §1, alinéa 1er de la loi de principes, en cas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne ou si l’instigation ou la conduite d’actions collectives menacent gravement la sécurité au sein de la prison, il peut être imposé au détenu, à titre de mesure provisoire :
- le séjour obligatoire dans l’espace de séjour ; ou
- le placement en cellule sécurisée.
En l’espèce, dans sa motivation la direction fait état des éléments suivants :
- Le plaignant a incité les autres détenus se trouvant dans le préau à ne pas réintégrer leur cellule. Il a ouvertement fait part de plusieurs revendications ;
- Ce comportement provoquant la non-réintégration du préau a mis en péril la sécurité et l’ordre de l’établissement ;
- Il a fallu faire intervenir la police fédérale afin que les détenus réintègrent leurs cellules.
Au vu de ce qui précède, la direction disposait de suffisamment d’éléments pour considérer que la sécurité de l’établissement était gravement mise à mal.
Au regard de ces circonstances, la Commission des plaintes considère que la décision de placer le plaignant sous mesure provisoire n’était pas illégale, déraisonnable ou inéquitable.
2) Concernant la sanction disciplinaire
Le plaignant fait valoir que le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 de la loi de principes lequel impose au directeur qui a placé un détenu en mesure provisoire de l’entendre dans les 72 heures, n’a pas été respecté et qu’en conséquence, aucune sanction disciplinaire n’aurait dû être prise.
En l’espèce, la direction fait valoir qu’elle a préféré fixer les audiences disciplinaires le mardi sachant que certains avocats ont signalé qu’ils leur étaient impossible de prendre connaissance de la convocation durant le week-end et de venir assister leur client un lundi.
Or, le respect des droits de la défense étant un principe général de droit qui est d’ordre public, il appartient effectivement à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.
Par ailleurs, le délai prévu par l’article 144 § 5 al. 2 est de toute évidence un délai d’ordre. Par nature, le non-respect d’un tel délai est, à lui seul, impuissant à établir l’illégalité de la décision intervenue hors délai.
Le plaignant ne conteste pas avoir participé au mouvement de protestation.
Concernant la proportionnalité, la décision de la direction doit être raisonnable, équitable et proportionnée, ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée.
En l’espèce, une durée de 15 jours d’IES ne semble pas déraisonnable au sens de l’article 158, §2, 2° de la loi de principes eu égard aux éléments suivants :
- Le plaignant reconnait le refus d’obtempérer ;
- Le plaignant a des antécédents.
En outre, il existe d’autres moyens de faire part de revendications qui eux sont pacifiques.
Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La décision de la direction est confirmée.