Ga verder naar de inhoud

CP24/23-0054

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Mesure d'ordre
PREAUX - RECEVABILITE - GREVE

La plainte concerne plusieurs décisions de suppressions de préaux de la direction de la prison de Nivelles.

Selon la loi de principes : « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci » . En l’espèce, la direction estime que la suppression des préaux ne constitue pas une décision individuelle.

Pour rappel, l’article 79 de la loi de principes garantit le droit, pour chacun des détenus, à la promenade quotidienne. Dans la mesure où ce droit est consacré par la loi de principes, il revient à la direction d’en assurer le respect.

A défaut pour la direction de prendre les mesures nécessaires, la privation de préau durant une grève est considérée comme une omission de décision de la direction au sens de l’article 148 de la loi de principes.

Quant au caractère individuel de cette omission de décision, les commissions des plaintes et la commission d’appel francophone ont déjà jugé à plusieurs reprises que, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers celui-ci.

Au vu de ce qui précède, la plainte est recevable.

Il résulte des dispositions et de la jurisprudence que le droit à une promenade quotidienne commune ou, s’il échet, à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental dont chaque détenu, individuellement, en a la jouissance.

Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

En l’espèce, la grève était annoncée depuis plusieurs jours, de sorte que la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut. Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain. Pour ce qui est de l’absence de préau le 29 septembre, la direction n’objective pas les absences et ne fournit aucun chiffre permettant de justifier un cas de force majeure.

Pour ces raisons, la plainte est fondée.