Ga verder naar de inhoud

CP24/23-0030

Fondée CP - Nivelles Commission des plaintes Autre décision directeur
PREAU - RECEVABLE - FONDE - DECISION AU NOM DE LA DIRECTION

Selon la loi de principes : « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. »

Dans le cas présent :

- La promenade quotidienne est un droit garanti par l’article 79, § 1er de la loi de principes : « Le détenu a droit à des exercices physiques et à des activités sportives pendant au moins deux heures par semaine, ainsi qu'à une promenade quotidienne ou à une autre activité récréative d'au moins une heure en plein air. »
- Un détenu ne peut être privé de la promenade en commun qu’en cas de sanction disciplinaire, mesure de sécurité particulière ou régime de sécurité particulier individuel ; ces décisions relèvent de la compétence exclusive de la direction ou de la direction générale ;
- Le droit à la promenade en plein air est de telle nature qu’il est également garanti en cas de grève (art. 17, 4° de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire).
Aucune disposition légale ne prévoit qu’un agent peut priver un détenu de ce droit. Dès lors, un agent prenant une telle initiative prend une décision au nom de la direction, cette compétence étant dévolue à la direction, et les agents pénitentiaires agissant sous l’autorité de celle-ci.

La Commission des plaintes estime dès lors qu’il s’agit bien d’une décision prise à l’égard du plaignant, au nom de la direction, au sens de l’article 148 de la loi de principes.

La plainte est recevable. La Commission des plaintes peut se prononcer sur le contenu de la plainte.

La direction ne contestant pas les faits, et ne motivant pas la privation de préau du 24 juin par une décision dûment motivée, la plainte est fondée, l’article 79 § 1er ayant été violé.