CP24/23-0016
Non fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Disciplinaire
Mesure d'ordre
SUBSTANCES ILLICITES - VISITE - RECEVABILITE - SANCTION - MOTIVATION - PROPORTIONNALITE
1. Concernant la sanction :
Le plaignant reconnaît les faits, et est en récidive.
Le plaignant est bien coupable des faits qui lui sont reprochés, et la direction était fondée à le sanctionner pour l’infraction de possession de stupéfiants, conformément à l’article 144 § 6 de la loi de principes.
2. Concernant l'interdiction de visite :
La direction estime que la décision étant prise à l’encontre d’un tiers, la plainte n’est pas recevable.
La Commission des plaintes estime quant à elle que le simple fait que la décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre de la sœur du détenu, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où elle a été prise sur base du comportement du plaignant et porte directement atteinte à son droit à la visite (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes).
La commission s’appuie pour cela sur les travaux préparatoires à la loi de principes ainsi que sur la Lettre collective n°155 desquels il ressort que l’intention du législateur était bien d’offrir un droit de recours sur les décisions d’interdiction, de refus ou de limitation de visites.
Il ressort des pièces du dossier que la direction pouvait valablement estimer, malgré les dénégations du plaignant, qu’il existe un lien entre cette visiteuse et la possession de stupéfiants par le plaignant. C’est à bon droit qu’elle a décidé de la mesure d’interdiction de visite pour une durée de 2 mois.
1. Concernant la sanction :
Le plaignant reconnaît les faits, et est en récidive.
Le plaignant est bien coupable des faits qui lui sont reprochés, et la direction était fondée à le sanctionner pour l’infraction de possession de stupéfiants, conformément à l’article 144 § 6 de la loi de principes.
2. Concernant l'interdiction de visite :
La direction estime que la décision étant prise à l’encontre d’un tiers, la plainte n’est pas recevable.
La Commission des plaintes estime quant à elle que le simple fait que la décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre de la sœur du détenu, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où elle a été prise sur base du comportement du plaignant et porte directement atteinte à son droit à la visite (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes).
La commission s’appuie pour cela sur les travaux préparatoires à la loi de principes ainsi que sur la Lettre collective n°155 desquels il ressort que l’intention du législateur était bien d’offrir un droit de recours sur les décisions d’interdiction, de refus ou de limitation de visites.
Il ressort des pièces du dossier que la direction pouvait valablement estimer, malgré les dénégations du plaignant, qu’il existe un lien entre cette visiteuse et la possession de stupéfiants par le plaignant. C’est à bon droit qu’elle a décidé de la mesure d’interdiction de visite pour une durée de 2 mois.