CP24/23-0001
Fondée
Compensation
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Disciplinaire
SANCTION - TRAVAIL - PROPORTIONNALITE - COMPENSATION
Le plaignant a certes commis l'infraction de profération d'injures, mais il a largement expliqué le contexte, à savoir son traitement médical et le problème de réveil en panne. Par ailleurs, le plaignant n’avait pas d’antécédent disciplinaire, a un bon comportement et est sérieux dans son travail, ce que la direction ne conteste pas. Ces éléments, ainsi que la reconnaissance des faits et les excuses, auraient dû être pris en considération pour une sanction plus modérée. (article 143 loi de principes)
La privation de travail pendant 15 jours apparaît disproportionnée au vu des circonstances énoncées ci-dessus.
Absente à l’audience, la direction a été consultée par courrier électronique quant à la compensation demandée et a répondu en ces termes : « La directrice en charge de ce dossier s’oppose à ces compensations qui sont clairement de type financier et sans lien aucun avec l’infraction commise. »
La commission renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission d’appel (CE, ordonnance d’admissibilité n° 15.075 du 26 octobre 2022 ; CA/22-0268) : le fait que le budget de l'Etat n'ait pas prévu un allocation spécifique pour couvrir ces compensations n'empêchent pas les commissions de les octroyer, au risque de priver l'article 158 § 4 de la loi de principes d’une grande partie de son effet utile.
Enfin, la compensation doit être en mesure de compenser le dommage subi par le détenu mais ne doit pas nécessairement avoir un lien direct avec la décision annulée. (CA/21-0097)
Le plaignant a certes commis l'infraction de profération d'injures, mais il a largement expliqué le contexte, à savoir son traitement médical et le problème de réveil en panne. Par ailleurs, le plaignant n’avait pas d’antécédent disciplinaire, a un bon comportement et est sérieux dans son travail, ce que la direction ne conteste pas. Ces éléments, ainsi que la reconnaissance des faits et les excuses, auraient dû être pris en considération pour une sanction plus modérée. (article 143 loi de principes)
La privation de travail pendant 15 jours apparaît disproportionnée au vu des circonstances énoncées ci-dessus.
Absente à l’audience, la direction a été consultée par courrier électronique quant à la compensation demandée et a répondu en ces termes : « La directrice en charge de ce dossier s’oppose à ces compensations qui sont clairement de type financier et sans lien aucun avec l’infraction commise. »
La commission renvoie à cet égard à la jurisprudence du Conseil d’Etat et de la Commission d’appel (CE, ordonnance d’admissibilité n° 15.075 du 26 octobre 2022 ; CA/22-0268) : le fait que le budget de l'Etat n'ait pas prévu un allocation spécifique pour couvrir ces compensations n'empêchent pas les commissions de les octroyer, au risque de priver l'article 158 § 4 de la loi de principes d’une grande partie de son effet utile.
Enfin, la compensation doit être en mesure de compenser le dommage subi par le détenu mais ne doit pas nécessairement avoir un lien direct avec la décision annulée. (CA/21-0097)