MESURE D'ORDRE - RECEVABLE ET FONDE - VISITE - MOTIVATION
Sur la recevabilité : la Commission des plaintes estime que le simple fait que la décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre de la sœur du détenu, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où, en l’espèce, elle a été prise notamment sur base du comportement du plaignant et porte directement atteinte à son droit à la visite (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes). A cet égard, la Lettre Collective n°155 du 29.07.2020 relative au droit de plainte mentionne d’ailleurs parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes (sans distinguer si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant).
Sur la motivation : la direction ne démontre pas dans quelle mesure l’ordre ou la sécurité pourraient être mis en danger par les visites à table de Mme B. à son frère. En effet, la fouille subie par le plaignant n’a pas permis de découvrir un objet ou une substance prohibée, si bien que l’introduction ou la tentative d’introduction d’un objet ou substance illicite lors de la visite ne peut être établie ; au surplus, rien n’indique par ailleurs dans le rapport de l’agent que le comportement de la visiteuse pouvait porter atteinte à l’ordre ou la sécurité de l’établissement. Sans motivation utile au regard des dispositions de l’article 60 § 3 de la loi de principes, la mesure attaquée ne repose pas sur des motifs suffisants et pertinents.
Sur la recevabilité : la Commission des plaintes estime que le simple fait que la décision soit, d’un point de vue formel, prise à l’encontre de la sœur du détenu, n’est pas un élément suffisant pour considérer qu’il ne s’agit pas d’une décision prise à l’encontre du plaignant au sens de l’article 148 de la loi de principes, dans la mesure où, en l’espèce, elle a été prise notamment sur base du comportement du plaignant et porte directement atteinte à son droit à la visite (tel que conféré par l’article 59 de la loi de principes). A cet égard, la Lettre Collective n°155 du 29.07.2020 relative au droit de plainte mentionne d’ailleurs parmi les décisions pour lesquelles les Commissions des plaintes sont compétentes, les décisions de refus de visite prises en vertu des articles 59 de la loi de principes (sans distinguer si les décisions sont prises à l’égard du visiteur ou du plaignant).
Sur la motivation : la direction ne démontre pas dans quelle mesure l’ordre ou la sécurité pourraient être mis en danger par les visites à table de Mme B. à son frère. En effet, la fouille subie par le plaignant n’a pas permis de découvrir un objet ou une substance prohibée, si bien que l’introduction ou la tentative d’introduction d’un objet ou substance illicite lors de la visite ne peut être établie ; au surplus, rien n’indique par ailleurs dans le rapport de l’agent que le comportement de la visiteuse pouvait porter atteinte à l’ordre ou la sécurité de l’établissement. Sans motivation utile au regard des dispositions de l’article 60 § 3 de la loi de principes, la mesure attaquée ne repose pas sur des motifs suffisants et pertinents.