MESURE PROVISOIRE - SANCTION DISCIPLINAIRE - PROPORTIONNALITE
Concernant la mesure provisoire : en l’espèce, la Commission constate que vu le contexte, l’état d’agitation du plaignant au moment des faits, le danger potentiel de le laisser dans sa cellule, et l’absence de moyens médicaux plus appropriés pour répondre à la situation, la direction a pris une mesure adéquate. Le séjour au cachot ayant été limité à la durée strictement nécessaire et levé dès le lendemain, la mesure n’apparaît pas déraisonnable.
Concernant la sanction disciplinaire : bien que les faits ne soient pas contestés, il appartenait à la direction, au moment d’établir la sanction applicable, de tenir compte notamment de l’évidente fragilité psychologique du plaignant, en tant que circonstance atténuante et ainsi de déterminer une sanction plus clémente (art. 143 §1er loi de principes)
Concernant la mesure provisoire : en l’espèce, la Commission constate que vu le contexte, l’état d’agitation du plaignant au moment des faits, le danger potentiel de le laisser dans sa cellule, et l’absence de moyens médicaux plus appropriés pour répondre à la situation, la direction a pris une mesure adéquate. Le séjour au cachot ayant été limité à la durée strictement nécessaire et levé dès le lendemain, la mesure n’apparaît pas déraisonnable.
Concernant la sanction disciplinaire : bien que les faits ne soient pas contestés, il appartenait à la direction, au moment d’établir la sanction applicable, de tenir compte notamment de l’évidente fragilité psychologique du plaignant, en tant que circonstance atténuante et ainsi de déterminer une sanction plus clémente (art. 143 §1er loi de principes)