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CP24/21-0011
Non fondée
CP - Nivelles
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Disciplinaire
RECEVABILITE - PROPORTIONNALITE
La Commission des plaintes estime qu’une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que celle-ci est un peu confuse, alors que tant la Commission des plaintes que la direction sont en mesure d’identifier clairement la décision contestée, comme c’est le cas en l’espèce. La plainte est recevable.
La direction a retenu 2 infractions de seconde catégorie et a tenu compte de l’attitude du plaignant et du contexte de sa détention dans le choix de la sanction. La Commission constate que la direction n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que la sanction n’est ni déraisonnable ni inéquitable au sens de l’article 158 de la loi de principes.
Pour le surplus, l’irrégularité de la mesure provisoire, par ailleurs non contestée par le plaignant, n’est pas de nature à entacher la régularité de la sanction disciplinaire (voy. CE n° 236.013 du 6 octobre 2016)
La Commission des plaintes estime qu’une plainte ne peut être déclarée irrecevable pour la seule raison que celle-ci est un peu confuse, alors que tant la Commission des plaintes que la direction sont en mesure d’identifier clairement la décision contestée, comme c’est le cas en l’espèce. La plainte est recevable.
La direction a retenu 2 infractions de seconde catégorie et a tenu compte de l’attitude du plaignant et du contexte de sa détention dans le choix de la sanction. La Commission constate que la direction n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation et que la sanction n’est ni déraisonnable ni inéquitable au sens de l’article 158 de la loi de principes.
Pour le surplus, l’irrégularité de la mesure provisoire, par ailleurs non contestée par le plaignant, n’est pas de nature à entacher la régularité de la sanction disciplinaire (voy. CE n° 236.013 du 6 octobre 2016)