CP23/26-0027
Irrecevable
CP - Namur
Commission des plaintes
Autre décision directeur
DISCIPLINAIRE - IRRECEVABLE - PAS DE DECISION DE LA DIRECTION
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou de toute omission ou tout refus de la direction de prendre une décision dans le délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable .
La plainte doit par ailleurs mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
La décision de poursuivre ou non d’autres détenus ne constitue pas une décision prise par la direction à l’égard du plaignant, de sorte que celui-ci n’est pas recevable à introduire une plainte à l’encontre de cette décision.
La direction produit par ailleurs copie de nombreux échanges avec le plaignant dont un courrier du 26 juillet 2026 démontrant que celle-ci n’a pas omis ou refusé de réagir aux sollicitations du plaignant.
La plainte en l’espèce n’identifie donc pas clairement une décision de la direction prise à l’égard du plaignant, ni un refus ou une omission de la direction de prendre une décision à son égard.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.
Un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci, ou de toute omission ou tout refus de la direction de prendre une décision dans le délai légal, ou à défaut, dans un délai raisonnable .
La plainte doit par ailleurs mentionner de manière aussi précise que possible la décision sur laquelle porte la plainte ainsi que les motifs de la plainte .
La décision de poursuivre ou non d’autres détenus ne constitue pas une décision prise par la direction à l’égard du plaignant, de sorte que celui-ci n’est pas recevable à introduire une plainte à l’encontre de cette décision.
La direction produit par ailleurs copie de nombreux échanges avec le plaignant dont un courrier du 26 juillet 2026 démontrant que celle-ci n’a pas omis ou refusé de réagir aux sollicitations du plaignant.
La plainte en l’espèce n’identifie donc pas clairement une décision de la direction prise à l’égard du plaignant, ni un refus ou une omission de la direction de prendre une décision à son égard.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur son contenu.