CP23/24-0006
Fondée
Irrecevable
CP - Namur
Commission des plaintes
Mesure provisoire
Fouille à corps
MP - FOUILLE AU CORPS - ABSENCE DE PIECES - DEVOIR DE COLLABORATION
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 7 juin ainsi que le 1er juillet 2024.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Dans le cas présent, sans disposer des décisions contestées, la Commission des plaintes n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité des décisions prises à l’encontre du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. Les décisions de fouille au corps et de mesure provisoire du 20 mai 2024 sont annulées.
Il a été sollicité de la direction de faire parvenir sa défense et les pièces du dossier le 7 juin ainsi que le 1er juillet 2024.
L’article 152, § 2 de la loi de principes impose au directeur de communiquer par écrit dans les 48h de la réception de la plainte les informations et observations utiles à l’analyse de la plainte.
Dans le cas présent, sans disposer des décisions contestées, la Commission des plaintes n’est donc pas en mesure de s’assurer ni de la légalité ni de l’opportunité des décisions prises à l’encontre du plaignant.
Pour ces raisons, la plainte est manifestement fondée. Les décisions de fouille au corps et de mesure provisoire du 20 mai 2024 sont annulées.