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CP23/24-0003

Irrecevable CP - Namur Commission des plaintes Autre décision directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - ALIMENTATION

En l’espèce, la plainte porte sur la qualité et la quantité des repas. De ce fait, en ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.

La plainte est manifestement irrecevable.