CP23/24-0003
Irrecevable
CP - Namur
Commission des plaintes
Autre décision directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - ALIMENTATION
En l’espèce, la plainte porte sur la qualité et la quantité des repas. De ce fait, en ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est manifestement irrecevable.
En l’espèce, la plainte porte sur la qualité et la quantité des repas. De ce fait, en ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, une telle plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est manifestement irrecevable.