CP23/24-0001
Irrecevable
CP - Namur
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DECISION DIRECTEUR
Le plaignant se plaint de sa situation carcérale. Il indique qu’il est actuellement détenu à l’aile D et que ses droits ne sont pas respectés. Son dossier ferait du sur place et certaines personnes qui sont censées l’aider lui mettraient des “battons dans les roues”. Il attendrait toujours une réaction suite à la tentative d’assassinat dont il aurait été victime le 7 mai 2021. Il dit rencontrer des difficultés à obtenir certains documents importants afin de les présenter au tribunal ainsi que pour se rendre physiquement aux audiences à cause de la mauvaise foi des agents pénitentiaires.
Pour rappel, conformément à l’article 148 de la loi de principes, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant se plaint de situation carcérale et notamment de la gestion de son dossier. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, la plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Nous invitons toutefois le plaignant à se tourner vers la Commission de surveillance afin de solutionner ces différents problèmes.
Le plaignant se plaint de sa situation carcérale. Il indique qu’il est actuellement détenu à l’aile D et que ses droits ne sont pas respectés. Son dossier ferait du sur place et certaines personnes qui sont censées l’aider lui mettraient des “battons dans les roues”. Il attendrait toujours une réaction suite à la tentative d’assassinat dont il aurait été victime le 7 mai 2021. Il dit rencontrer des difficultés à obtenir certains documents importants afin de les présenter au tribunal ainsi que pour se rendre physiquement aux audiences à cause de la mauvaise foi des agents pénitentiaires.
Pour rappel, conformément à l’article 148 de la loi de principes, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.
En l’espèce, le plaignant se plaint de situation carcérale et notamment de la gestion de son dossier. En ce qu’elle ne vise pas une décision prise par la direction, la plainte ne relève pas de la compétence de la Commission des plaintes.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Nous invitons toutefois le plaignant à se tourner vers la Commission de surveillance afin de solutionner ces différents problèmes.