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CP23/23-0017

Irrecevable CP - Namur Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - PRINCIPE DU CONTRADICTOIRE

1.
Suite à une demande écrite du plaignant à la direction, il a pu s’e rendre au préau individuel plusieurs jours. En vertu du parallélisme des compétences, la direction ayant donné l’autorisation, il appartient à la direction de la retirer. Quand bien même elle serait retirée par un agent, celui-ci, agissant sous l’autorité de la direction et dans le cadre d’une compétence de la direction, il s’agirait d’une décision prise au nom de la direction.
Il n’est donc pas exclu, en soi, qu’une décision prise par un agent soit considérée comme une décision de la direction.
Cependant, dans le cas présent :
- le plaignant rapporte avoir demandé à se rendre au préau individuel, comme les jours précédents ;
- selon la direction, il n’y a pas eu de refus de lui donner accès au préau individuel, mais il ne l’a peut-être pas demandé ;
- le plaignant n’indique pas non plus s’être vu explicitement refusé le préau, mais que les agents ne sont pas revenus vers lui.
Au vu de ces éléments, il ne peut pas être exclu que le plaignant n’a pas demandé le préau individuel ce jour-là, ou qu’il y a eu un oubli de la part d’un agent. La commission ne peut donc déduire d’une telle situation qu’il y a eu une décision de la direction, ou une décision prise en son nom.
La matérialité d’un refus de préau individuel n’étant pas établie, la commission ne peut pas statuer sur la plainte.
Pour ces motifs, la plainte est irrecevable.

2.
La commission rappelle que le délai de 48h prévu par la loi pour la transmission des dossiers de défense de la direction est un simple délai d’ordre et que dans la pratique, les commissions accordent une certaine souplesse à toutes les parties dans l’application des délais et la forme des échanges. Dans le cas présent, tenant compte que le 21 juillet était un jour férié précédant un week-end, la direction n’a pas remis son dossier tardivement.

Quant au non-respect du principe du contradictoire par la direction : dans la mesure où le secrétariat de la commission des plaintes a communiqué le dossier de la direction à l’avocat dès réception, et où le plaignant, via son avocat, a pu en prendre connaissance, il ne peut être considéré que les droits de la défense du plaignant ont été violés dans la présente procédure.

La commission décide donc de ne pas écarter les moyens de défense de la direction.