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CP23/23-0004

Fondée CP - Namur Commission des plaintes Disciplinaire
IMAGES CAMERAS - ASSISTANCE AVOCAT - DROITS DE LA DEFENSE

Le plaignant invoque dans sa plainte le fait de ne pas avoir été assisté d’un avocat lors de son audition alors qu’il en avait fait la demande.
Il résulte en effet de l’annexe 3 produite au dossier que le plaignant a émis expressément le souhait d’être assisté d’un avocat.
Toutefois, Il convient de rappeler l’article 144, § 4 de la loi de principes : « Pendant la procédure disciplinaire, le détenu a le droit de se faire assister par un avocat. ». Le droit à l’assistance d’un avocat est également garanti par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme et par le principe général du respect des droits de la défense. Le détenu qui fait l’objet d’une procédure disciplinaire doit, en toutes circonstances, pouvoir faire appel à l’assistance d’un avocat.

Le respect des droits de la défense est un principe général de droit qui est d’ordre public et qui s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. Par conséquent, il appartient à la direction de tout mettre en œuvre pour s’assurer, dans la mesure du possible, de la présence effective de l’avocat du plaignant à l’audition prévue.

En l’espèce, l’avocate du plaignant semble avoir été dûment convoquée comme en atteste le mail versé au dossier. Toutefois, si la direction a régulièrement convoqué l’avocate du plaignant, elle n’a cependant pas tout mis en œuvre pour assurer sa présence effective lors de l’audition disciplinaire du plaignant.

En effet, la direction dispose d’un délai de 7 jours pour entendre le plaignant à dater de la notification au plaignant du fait qu’une procédure disciplinaire est entamée à son encontre . En l’espèce, la direction avait la possibilité d’entendre le plaignant à une date ultérieure. Elle a toutefois décidé d’entendre le plaignant directement le 11 janvier 2023, alors que son avocate était absente et que le plaignant avait formulé une demande expresse d’être assisté de son avocate. Il invoque également ne pas bien parler français, ce qui est toutefois contesté par la direction, qui indique qu’il « parle relativement bien la langue, malgré un accent très prononcé ». Au vu de ces éléments, la Commission des plaintes ne comprend pas ce qui empêchait la direction de reporter l’audition, afin qu’il puisse bénéficier de l’assistance effective d’un avocat.

Dès lors, en procédant à l’audition du plaignant en l’absence de son avocat alors que le plaignant a expressément manifesté son souhait d’être assisté d’un avocat, les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés, ce qui suffit à annuler la sanction disciplinaire.

Pour ces raisons, la plainte est fondée. En conséquence, la Commission des plaintes demande à la direction d’adapter le registre disciplinaire du plaignant conformément à la présente décision.