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CP23/22-0008

Irrecevable CP - Namur Commission des plaintes Pas de décision du directeur
PAS DECISION DIRECTEUR - COMPETENCE

Le plaignant conteste les faits qui lui sont reprochés dans un rapport du 9 novembre 2022. Il soutient qu’il n’a pas dit ce qui y est écrit et que le rapport est mensonger.

Or, la direction de l’EP de Namur fait savoir dans sa défense qu’aucune décision individuelle n’a été prise par la direction à l’égard du plaignant en date du 9 novembre 2022. En effet, le plaignant a introduit sa plainte le 9 novembre 2022 alors qu’il semble contester une décision rendue par la direction le 14 novembre 2022, comme l’indique son avocat dans un courriel du 21 novembre 2022. Il a donc introduit sa plainte avant que la décision disciplinaire prise à son égard ne soit rendue.

Par conséquent, la Commission des plaintes constate qu’il n’y a pas, au moment où le plaignant introduit sa plainte, de décision prise par le directeur envers le plaignant tel que prévu par l’article 148 précité lors de l’introduction de sa plainte.

Dès lors, la plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.