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CP23/22-0006

Fondée CP - Namur Commission des plaintes Autre décision directeur
OMISSION DE DECISION - ACTIVITES - PROCEDURE DE PLAINTE

Le plaignant conteste une privation de préau en raison d’une grève nationale en date du 9 novembre 2022.

Concernant la recevabilité, la direction soutient que la plainte est irrecevable car il ne s’agit pas d’une décision d’un directeur. Or, dans la mesure où il s’agit d’une obligation de la direction envers chaque détenu, la direction est tenue de remplir cette obligation d’office, même en l’absence de demande expresse du plaignant. Il s’agit dès lors d’une omission de décision individuelle envers le détenu. Le fait que la même absence de décision se soit manifestée à l’égard d’autres personnes détenues, ne suffit pas à déclarer la plainte irrecevable.
En effet, ne pas prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service minimum conformément à l’article 19 de la loi du 23 mars 2019 est une omission de décision (qui équivaut, selon la loi de principes, à une décision) que la direction doit prendre à l’égard de chaque détenu. Cette position est également celle du droit de plainte applicable aux Pays-Bas. La plainte est recevable.

Concernant le fondement, le droit à une promenade quotidienne commune ou à un séjour individuel en plein air d’au moins une heure par jour est, pour tout détenu, un droit fondamental. Afin de garantir ce droit, le directeur doit prendre les mesures nécessaires afin d’assurer le service conformément au plan visé à l’article 19 de la loi du 23 mars 2019 concernant l'organisation des services pénitentiaires et le statut du personnel pénitentiaire.

Quant à l’argument de la direction selon lequel une grève de 24 heures n’implique pas l’application de la loi relative au service garanti tel que prévu par la loi de mars 2019, il convient de constater que l’article 17 précité n’exclut de son champ d’application une grève de 24 heures.
Chaque détenu doit pouvoir avoir accès à l’air libre pendant une heure au minimum, durant toute la durée de la grève et au minimum quotidiennement.

Une atteinte à ce droit ne peut se justifier que par un cas de force majeure, à savoir un événement soudain, imprévisible et incertain, pour lequel la direction se trouve dans l’impossibilité d’y remédier. Cet événement ne doit pas avoir été voulu par elle, ni causé par elle, même indirectement.

Dans le cas du plaignant, la grève du 9 novembre 2022 était annoncée depuis plusieurs jours de sorte que la direction avait la possibilité de prendre les dispositions pour organiser le service minimum tel que requis par les normes légales et réglementaires citées plus haut. Cette grève ne constituait donc pas un événement imprévisible et incertain.

La direction n’invoque en effet pas un cas de force majeure qui rendait impossible de s’organiser pour maintenir le préau. La direction ne fournit par ailleurs aucune donnée chiffrée à cet égard (nombre de grévistes ; nombre de malades inopinés, etc.).
A défaut d’explication quant au nombre de personnes absentes et quant au cadre nécessaire pour assurer les promenades, la Commission des plaintes est dans l’impossibilité de statuer en faveur d’un cas de force majeure, ne disposant d’aucun élément permettant de justifier celle-ci. Pour ces raisons, la plainte est fondée.