Ga verder naar de inhoud

CP23/21-0006

Non fondée Irrecevable CP - Namur Commission des plaintes Mesure d'ordre
MESURE D'ORDRE - FORMATION

La loi de principes définit le directeur comme le “ fonctionnaire de niveau A ayant la fonction de directeur ou fonctionnaire de niveau A, désigné par le directeur général pour accomplir, sous l’autorité du chef d’établissement, les missions que la loi a confiées au directeur” (article 2, 13° L. de principes). Seules les décisions qui sont prises par le directeur ou en son nom tombent sous le champ d’application du droit de plainte.

En l’espèce, le refus de participation aux cours de cuisine est une décision prise par Monsieur L., lequel n’est pas directeur mais est une personne chargée, au sein de l’EP, de l’organisation des diverses formations. La Commission des plaintes observe que Monsieur L. est une personne sur laquelle la direction exerce une autorité et qui agit dans le cadre d’un lien hiérarchique avec la direction et qu’en l’espèce, il n’est pas démontré qu’il ne s’agit pas d’une décision prise en son nom. La Commission des plaintes estime que Monsieur L. a agi sous délégation de la direction.

Par ailleurs, la responsabilité de l’organisation des formations est prévue par le Chapitre V de la loi de principes, intitulé « Des activités de formation et des loisirs », plus précisément l'article 76 de la loi de principes. En l’absence de davantage de précisions quant à la responsabilité de l’attribution de ces formations, il convient d’appliquer par analogie les articles 77 et 80 de la loi de principes qui, au sein du même chapitre relatif aux activités de formation et aux loisirs, prévoient que le directeur peut interdire ou autoriser certaines activités au sein de la prison. En outre, la direction a expliqué que Monsieur L., pour prendre sa décision, devait tenir compte, d’une part, de critères fixés par l’organisme de formation, mais aussi, d’autres part, de critères fixés par l’EP. Au vu des éléments qui précèdent, la Commission des plaintes considère qu’il s’agit d’une décision prise au nom de la direction. Elle estime dès lors la plainte recevable sur ce point.