DISCIPLINAIRE _- OBJETS INTERDITS - DROITS DE LA DÉFENSE - DOUTE
Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit à la direction, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
Il appartient dès lors à la commission des plaintes de vérifier si la direction a collecté toutes les informations utiles et nécessaires à l’établissement des faits. Elle doit également examiner si le rapport sur lequel se fonde la décision disciplinaire est corroboré par d’autres éléments matériels mis à la disposition de la direction.
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur un RAD contresigné par un agent, témoin des faits. La direction évoque également les déclarations de l’autre détenu impliqué, lequel confirmerait les faits.
Toutefois, lors de l’audience, la direction a accepté de produire l’audition du détenu, à la condition que celle-ci ne soit pas soumise au plaignant, pour des raisons d’ordre et de sécurité.
Dans ces circonstances, la Commission des plaintes estime qu'elle ne peut tenir compte de cette audition dans son appréciation de la légalité de la décision attaquée, dès lors que cet élément n'a pas été soumis à la contradiction du plaignant et est déposé la première fois lors de l’audience, à laquelle comparaît le plaignant.
La Commission des plaintes relève également qu’un des agents mentionné sur le rapport au directeur aurait ultérieurement reconfirmé le contexte des faits.
Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces déclarations ont été portées à la connaissance du plaignant ou qu'il a été mis en mesure de les discuter.
Dans ces circonstances, le rapport au directeur se trouve dépourvu de toute corroboration et le faisceau de présomptions invoqué par la direction apparaît insuffisant pour établir l'infraction reprochée au plaignant.
Un détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable.
S’il ne peut être contesté que rien n’interdit à la direction, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier l’une plutôt que l’autre de celles-ci, il lui appartient néanmoins de recueillir les éléments de preuve permettant de corroborer l’une ou l’autre version quand ceux-ci sont disponibles et raisonnablement exploitables.
Il appartient dès lors à la commission des plaintes de vérifier si la direction a collecté toutes les informations utiles et nécessaires à l’établissement des faits. Elle doit également examiner si le rapport sur lequel se fonde la décision disciplinaire est corroboré par d’autres éléments matériels mis à la disposition de la direction.
En l’espèce, la direction fonde sa décision sur un RAD contresigné par un agent, témoin des faits. La direction évoque également les déclarations de l’autre détenu impliqué, lequel confirmerait les faits.
Toutefois, lors de l’audience, la direction a accepté de produire l’audition du détenu, à la condition que celle-ci ne soit pas soumise au plaignant, pour des raisons d’ordre et de sécurité.
Dans ces circonstances, la Commission des plaintes estime qu'elle ne peut tenir compte de cette audition dans son appréciation de la légalité de la décision attaquée, dès lors que cet élément n'a pas été soumis à la contradiction du plaignant et est déposé la première fois lors de l’audience, à laquelle comparaît le plaignant.
La Commission des plaintes relève également qu’un des agents mentionné sur le rapport au directeur aurait ultérieurement reconfirmé le contexte des faits.
Or, aucun élément du dossier ne permet d'établir que ces déclarations ont été portées à la connaissance du plaignant ou qu'il a été mis en mesure de les discuter.
Dans ces circonstances, le rapport au directeur se trouve dépourvu de toute corroboration et le faisceau de présomptions invoqué par la direction apparaît insuffisant pour établir l'infraction reprochée au plaignant.