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CP22/26-0028

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - DROITS DE LA DEFENSE - INTERPRETE

Le plaignant a été sanctionné de 10 jours d’IES du chef de deux infractions disciplinaires, à savoir :
- L’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes ou la menace d’une telle atteinte (infraction de la première catégorie) ;
- Le refus d’obtempérer aux ordres et aux injonctions du personnel de la prison (infraction de la seconde catégorie).

Dans sa plainte, le plaignant critique à titre principal l’absence de son avocat et d’un interprète lors de l’audition disciplinaire ayant donné lieu à la sanction.

S’agissant de la présence d’un interprète durant l’audition disciplinaire, la Commission des plaintes rappelle l’article 144, §5 de la loi de principes, qui dispose que :
« § 5. Le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3.

Si le détenu fait l'objet d'une mesure provisoire visée à l'article 145, il est entendu dans les septante-deux heures qui suivent la prise de cours de cette mesure.

Le directeur informe le détenu, dans une langue qu'il peut comprendre, le cas échéant avec l'aide d'un tiers, des faits qui lui sont reprochés.

Le détenu porte ses moyens de défense à la connaissance du directeur oralement et, s'il le souhaite, par écrit.

Le directeur peut entendre l'auteur du rapport disciplinaire et un ou plusieurs témoins en présence du détenu ».

Le fait d’être auditionné dans une langue que l’on peut comprendre est un élément fondamental inhérent aux droits de la défense, tels que consacrés par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, selon lesquels une personne doit pouvoir se faire assister gratuitement d’un interprète, s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience.

Le respect des droits de la défense constitue un principe général de droit qui est d’ordre public et s’impose à toute autorité administrative statuant en matière disciplinaire. De ce fait, il appartient à la direction de tout mettre en oeuvre pour s’assurer que, lors de l’audition disciplinaire, les droits de la défense du plaignant ne soient pas diminués par la barrière de la langue.

En ne prévoyant pas l’assistance d’un interprète durant l’audition (ni un autre moyen de traduction), la direction a méconnu l’article 144, §5 de la loi de principes et a porté atteinte aux droits de la défense du plaignant. Or, la Commission des plaintes souligne que la direction avait connaissance du fait que le plaignant ne maitrise pas le français puisqu’un interprète s’était déjà avéré nécessaire lors d’une précédente audition disciplinaire, en date du 3 mars 2026.

La Commission des plaintes souligne par ailleurs que la mauvaise compréhension du français par le plaignant constitue une vulnérabilité dont il faut tenir compte, notamment concernant le droit à l’assistance d’un avocat.

En l’espèce, aucun impératif ne justifiait que l’audition disciplinaire doive se tenir à aussi court terme. La Commission des plaintes rappelle, à ce titre, l’article 144, §5, al. 1er de la loi de principes qui prévoit que « le directeur entend le détenu en ses moyens de défense dans les sept jours qui suivent la notification du formulaire visé au § 3 ». La Commission des plaintes estime donc qu’au vu de la vulnérabilité liée à l’analphabétisme du plaignant (et en l’absence d’une mesure provisoire nécessitant la fixation de l’audition disciplinaire dans les 72 heures3), la direction pouvait retarder l’audition jusqu’au terme du délai de 7 jours après la convocation, afin de permettre au plaignant d’être dûment assisté par son avocate.

Pour les raisons précitées, la Commission des plaintes estime que les droits de la défense du plaignant n’ont pas été respectés. La plainte est fondée. La sanction disciplinaire du 8 avril 2026 est annulée.