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CP22/26-0018

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Autre décision directeur
TRAVAIL - LISTE D'ATTENTE

La plainte est dirigée contre la décision de placer le plaignant en dernière place sur la liste d’attente à la suite d’un refus de mise à l’emploi.

Le directeur veille à l'attribution du travail disponible dans la prison aux détenus qui en ont fait la demande (art. 84, § 1er LP).

La direction dispose d'un pouvoir d'appréciation dans l’attribution des emplois disponibles, en fonction de l’adéquation de la personne avec le poste sollicité.

En l’espèce, le plaignant déclare qu’il était le premier sur la liste d’attente et que, malgré cela, aucun emploi ne lui a été proposé.

Dans sa défense écrite, la direction déclare qu’un emploi a été proposé au plaignant, pour travailler à l’atelier Reddy, en date du 27 février 2026. Le plaignant confirme qu’une telle proposition lui a été faite mais qu’elle était conditionnée à ce qu’il accepte d’être muté vers la section fermée. Il a donc refusé cet emploi.

Partant, il a été remis en bas de liste d’attente et se trouve maintenant 353ème sur la liste.

Le ROI de Mons prévoit que « chaque détenu entrant est placé sur une liste d’attente numérotée. Chacun se voit proposer un emploi en fonction de son classement et en fonction des places disponibles. Celui qui refuse un poste est replacé en fin de liste ».

La note « travail – discipline – mesure de sécurité » du 28 novembre 2024 prévoit que « le refus du détenu d’accepter un travail déterminé n’implique pas qu’il ne puisse pas avoir un autre travail, jugé convenable ».

La même note prévoit que « les règlements de travail qui sont d’application ne peuvent pas déroger à ces principes et à leurs conséquences (…) ».

Dès lors, en ajoutant des restrictions plus importantes que celles prévues par la loi et la règlementation en vigueur, le règlement de travail applicable à la prison de Mons est illégal en ce qu’il prévoit automatiquement un retour en bas de la liste d’attente en cas de refus d’emploi.

En effet, la Commission des plaintes estime qu’en l’espèce, le plaignant a, à bon droit, refusé l’emploi qui lui était proposé, ce dernier ne pouvant être considéré comme convenable au regard des conséquences concrètes qu’une telle acceptation aurait emporté sur les conditions de détention du plaignant. Le transfert d’une section ouverte vers une section fermée constitue en effet une restriction importante des droits du détenu.

Dans cette mesure, la plainte est partiellement fondée, en ce que le plaignant n’aurait pas dû être replacé en bas de la liste d’attente.

Pour ces raisons, la Commission des plaintes annule la décision prise le 27 février de placer le plaignant en fin de liste et ordonne qu’il soit remis en première position sur la liste des candidats à un emploi.

La Commission des plaintes suggère, par ailleurs, que la mention « celui qui refuse un poste est replacé en fin de liste » apparaissant dans le ROI en page 29 soit remplacée par « celui qui refuse un poste convenable (c’est-à-dire un emploi qui convient au détenu et auquel le détenu convient (aptitude physique, compétence, régime carcéral,…)) est replacé en fin de liste ».