CP22/25-0112
Fondée
Compensation
CP - Mons
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE - MOTIVATION - PREUVE
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l'espèce, la direction n’a pas été en mesure de fournir un rapport disciplinaire, un rapport d’information ou tout autre élément objectif faisant état d’un comportement suspect du plaignant.
La motivation contestée ne repose donc sur aucun élément concret, vérifiable et individualisé.
Dès lors, en l’absence d’éléments concrets, tels qu’un rapport au directeur ou un antécédent disciplinaire spécifique, la Commission des plaintes constate que la décision de fouille au corps est inadéquatement et insuffisamment motivée au regard de l'article 108, §2 de la loi de principes.
Par ailleurs, la décision, telle qu’elle est motivée, ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements aurait été insuffisante.
Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’un double défaut de motivation : d’une part, en raison de l’absence d’éléments individualisés justifiant la mesure, et, d’autre part, en raison de l’absence de justification quant au caractère insuffisant d’une fouille des vêtements.
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
En l'espèce, la direction n’a pas été en mesure de fournir un rapport disciplinaire, un rapport d’information ou tout autre élément objectif faisant état d’un comportement suspect du plaignant.
La motivation contestée ne repose donc sur aucun élément concret, vérifiable et individualisé.
Dès lors, en l’absence d’éléments concrets, tels qu’un rapport au directeur ou un antécédent disciplinaire spécifique, la Commission des plaintes constate que la décision de fouille au corps est inadéquatement et insuffisamment motivée au regard de l'article 108, §2 de la loi de principes.
Par ailleurs, la décision, telle qu’elle est motivée, ne permet pas de comprendre en quoi la fouille des vêtements aurait été insuffisante.
Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’un double défaut de motivation : d’une part, en raison de l’absence d’éléments individualisés justifiant la mesure, et, d’autre part, en raison de l’absence de justification quant au caractère insuffisant d’une fouille des vêtements.