CP22/25-0110
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE
Concernant l’absence de douche et de préau
Le plaignant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier d’une douche ni d’un accès au préau en raison d’un mouvement de grève pourtant annoncé à l’avance. Il vise plus particulièrement l’absence de douche et de préau le 14 octobre 2025 ainsi que les 24, 25 et 26 novembre 2025.
La plainte relative à l’absence de douche et de préau du 14 octobre 2025 a été introduite tardivement.
En effet, aux termes de la loi, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Ici, la plainte du plaignant a été introduite le 29 novembre 2025 tandis que les faits reprochés, à savoir l’absence de douche et de préau, datent du 14 octobre 2025. Le délai est manifestement dépassé. La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
S’agissant des plaintes relatives à l’absence de douche les 24, 25 et 26 novembre 2025, celles-ci ont été introduites dans le délai légal de sept jours.
Toutefois, le plaignant n’identifie aucune décision individuelle, ni aucune absence de décision individuelle, prise à son égard. En effet, l’absence de douche et de préau résulte d’un mouvement de grève ayant affecté l’ensemble des détenus présents au sein de l’établissement durant les journées de grève concernées.
Une décision adoptée à l’égard d’une personne détenue, visée par l’article 148 de la loi de principes, est une décision qui le concerne spécifiquement. Des mesures applicables à tous les détenus ne concernent pas une personne détenue spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision individuelle, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie .
La Commission d’appel a récemment rappelé que les arrêts du Conseil d’État s’imposent à elle et, a fortiori, aux commissions des plaintes.
Les commissions sont compétentes pour statuer lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’une personne détenue en particulier. Dans le cas présent, l’absence de préau et de douche a eu lieu à l’égard de l’ensemble des personnes détenues à la prison de Mons, en raison d’une grève du personnel. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la direction aurait adopté une décision (ou omission de décision) individuelle à l’égard du plaignant. L’absence d’organisation du préau ou de douche résulte au contraire d’une mesure collective. La plainte est donc irrecevable en ce qu’elle sort du champ d’application du droit de plainte.
Concernant les vêtements retrouvés par terre après une fouille
Le plaignant conteste une fouille de cellule réalisée le 4 novembre 2025. La plainte ayant été introduite le 29 novembre 2025, soit au-delà du délai légal de sept jours, elle est tardive et, partant, irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant les rapports pour des sanitaires cassés ou meubles, pour le non-traitement des punaises de lit et l’infraction à la présomption d’innocence.
Le plaignant n’identifie aucune décision, ni aucune omission de décision imputable à la direction.
Par ailleurs, il ne précise aucun fait ou événement déterminé dans le temps permettant de circonscrire l’objet de sa plainte. Il ne fait état d’aucune démarche ou interpellation préalable adressée à la direction concernant les griefs qu’il soulève.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant l’absence de douche et de préau
Le plaignant se plaint de ne pas avoir pu bénéficier d’une douche ni d’un accès au préau en raison d’un mouvement de grève pourtant annoncé à l’avance. Il vise plus particulièrement l’absence de douche et de préau le 14 octobre 2025 ainsi que les 24, 25 et 26 novembre 2025.
La plainte relative à l’absence de douche et de préau du 14 octobre 2025 a été introduite tardivement.
En effet, aux termes de la loi, la plainte doit être introduite au plus tard le septième jour suivant le jour où le détenu a eu connaissance de la décision au sujet de laquelle il souhaite se plaindre.
Ici, la plainte du plaignant a été introduite le 29 novembre 2025 tandis que les faits reprochés, à savoir l’absence de douche et de préau, datent du 14 octobre 2025. Le délai est manifestement dépassé. La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
S’agissant des plaintes relatives à l’absence de douche les 24, 25 et 26 novembre 2025, celles-ci ont été introduites dans le délai légal de sept jours.
Toutefois, le plaignant n’identifie aucune décision individuelle, ni aucune absence de décision individuelle, prise à son égard. En effet, l’absence de douche et de préau résulte d’un mouvement de grève ayant affecté l’ensemble des détenus présents au sein de l’établissement durant les journées de grève concernées.
Une décision adoptée à l’égard d’une personne détenue, visée par l’article 148 de la loi de principes, est une décision qui le concerne spécifiquement. Des mesures applicables à tous les détenus ne concernent pas une personne détenue spécifiquement et ne constituent dès lors pas une décision individuelle, même si les mesures en cause ont pour objet de garantir le respect d’un droit fondamental dont chaque détenu bénéficie .
La Commission d’appel a récemment rappelé que les arrêts du Conseil d’État s’imposent à elle et, a fortiori, aux commissions des plaintes.
Les commissions sont compétentes pour statuer lorsqu’est visée une décision, un refus ou une omission de décision prise par la direction à l’égard d’une personne détenue en particulier. Dans le cas présent, l’absence de préau et de douche a eu lieu à l’égard de l’ensemble des personnes détenues à la prison de Mons, en raison d’une grève du personnel. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que la direction aurait adopté une décision (ou omission de décision) individuelle à l’égard du plaignant. L’absence d’organisation du préau ou de douche résulte au contraire d’une mesure collective. La plainte est donc irrecevable en ce qu’elle sort du champ d’application du droit de plainte.
Concernant les vêtements retrouvés par terre après une fouille
Le plaignant conteste une fouille de cellule réalisée le 4 novembre 2025. La plainte ayant été introduite le 29 novembre 2025, soit au-delà du délai légal de sept jours, elle est tardive et, partant, irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.
Concernant les rapports pour des sanitaires cassés ou meubles, pour le non-traitement des punaises de lit et l’infraction à la présomption d’innocence.
Le plaignant n’identifie aucune décision, ni aucune omission de décision imputable à la direction.
Par ailleurs, il ne précise aucun fait ou événement déterminé dans le temps permettant de circonscrire l’objet de sa plainte. Il ne fait état d’aucune démarche ou interpellation préalable adressée à la direction concernant les griefs qu’il soulève.
La plainte est irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.