FOUILLE
Toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante2.
Le détenu doit comprendre :
• Quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
• La raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
• La raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas.
En l’espèce, la fouille au corps est fondée sur la seule mention d’une « odeur suspecte ». La direction n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature de cette odeur, à ses caractéristiques ou aux éléments concrets ayant conduit à la qualifier de “suspecte”. Il n’est pas indiqué de quelle odeur il s’agissait ni en quoi celle-ci présentait un caractère anormal ou problématique.
En l’absence de toute description circonstanciée, la référence à une « odeur suspecte » demeure purement subjective et ne permet pas d’établir l’existence d’indices objectifs et individualisés.
La Commission des plaintes considère dès lors que la motivation avancée est insuffisante et stéréotypée. Elle ne permet pas au plaignant de comprendre sur quels éléments précis et individualisés la décision a été fondée.
En outre, la décision ne justifie pas en quoi une simple fouille des vêtements aurait été inadéquate ou insuffisante.
Partant, la décision de procéder à une fouille au corps n’était pas suffisamment motivée, ce qui justifie de déclarer la plainte fondée.
Par ailleurs, la Commisison des plaintes déplore la manière dont la fouille a été effectuée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision doit être annulée.
Toute décision de fouille à corps doit être motivée de manière adéquate et suffisante2.
Le détenu doit comprendre :
• Quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision ;
• La raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité ;
• La raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas.
En l’espèce, la fouille au corps est fondée sur la seule mention d’une « odeur suspecte ». La direction n’apporte toutefois aucune précision quant à la nature de cette odeur, à ses caractéristiques ou aux éléments concrets ayant conduit à la qualifier de “suspecte”. Il n’est pas indiqué de quelle odeur il s’agissait ni en quoi celle-ci présentait un caractère anormal ou problématique.
En l’absence de toute description circonstanciée, la référence à une « odeur suspecte » demeure purement subjective et ne permet pas d’établir l’existence d’indices objectifs et individualisés.
La Commission des plaintes considère dès lors que la motivation avancée est insuffisante et stéréotypée. Elle ne permet pas au plaignant de comprendre sur quels éléments précis et individualisés la décision a été fondée.
En outre, la décision ne justifie pas en quoi une simple fouille des vêtements aurait été inadéquate ou insuffisante.
Partant, la décision de procéder à une fouille au corps n’était pas suffisamment motivée, ce qui justifie de déclarer la plainte fondée.
Par ailleurs, la Commisison des plaintes déplore la manière dont la fouille a été effectuée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée. La décision doit être annulée.