MP - MOTIVATION
la direction a exclu le plaignant de toutes les activités individuelles et collectives.
Cette mesure provisoire est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation en cellule. Une telle mesure n’est possible qu’en cas ‘d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne’ ou ‘d’instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement à la sécurité au sein de la prison’. Même s’il fallait considérer que les faits de l’espèce étaient établis, ils ne constituaient pas une atteinte ou une menace grave à la sécurité interne de la prison, si bien qu’une telle mesure ne pouvait être prise par la direction à l’encontre du plaignant.
Par ailleurs, la mesure provisoire n’a pas été motivée, que ce soit au regard de l’atteinte grave à la sécurité interne/l’instigation ou la conduite d’actions collectives menaçant gravement à la sécurité (non cochée dans le formulaire) ou au regard de la menace pour l’ordre ou la sécurité (qui n’a pas été cochée non plus dans le formulaire). C’est seulement dans le cadre de sa défense que la direction précise les raisons de l’imposition de la mesure provisoire. Cette explication n’intervient toutefois qu’a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard à la motivation telle que communiquée dans le cadre de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.
Pour toutes ces raisons, la plainte est fondée.
Il y a lieu d’annuler la mesure provisoire contestée
la direction a exclu le plaignant de toutes les activités individuelles et collectives.
Cette mesure provisoire est tellement restrictive qu’elle s’apparente à une mesure de consignation en cellule. Une telle mesure n’est possible qu’en cas ‘d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne’ ou ‘d’instigation ou conduite d’actions collectives menaçant gravement à la sécurité au sein de la prison’. Même s’il fallait considérer que les faits de l’espèce étaient établis, ils ne constituaient pas une atteinte ou une menace grave à la sécurité interne de la prison, si bien qu’une telle mesure ne pouvait être prise par la direction à l’encontre du plaignant.
Par ailleurs, la mesure provisoire n’a pas été motivée, que ce soit au regard de l’atteinte grave à la sécurité interne/l’instigation ou la conduite d’actions collectives menaçant gravement à la sécurité (non cochée dans le formulaire) ou au regard de la menace pour l’ordre ou la sécurité (qui n’a pas été cochée non plus dans le formulaire). C’est seulement dans le cadre de sa défense que la direction précise les raisons de l’imposition de la mesure provisoire. Cette explication n’intervient toutefois qu’a posteriori. Or, dans le cadre de l’obligation de motivation formelle reposant sur la direction, il faut avoir égard à la motivation telle que communiquée dans le cadre de la décision contestée, et non aux précisions invoquées par la suite dans la défense de la direction.
Pour toutes ces raisons, la plainte est fondée.
Il y a lieu d’annuler la mesure provisoire contestée