CP22/25-0071
Fondée
Compensation
CP - Mons
Commission des plaintes
Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - STUPEFIANTS - PREUVE - PRESOMPTION D'INNOCENCE
Le plaignant reconnait que la substance lui appartient, mais il affirme qu’il s’agit de bicarbonate. La direction ne conteste en rien cette affirmation. Elle n’apporte aucun élément indiquant le contraire.
Pourtant :
- La direction motive la sanction disciplinaire par le fait que le plaignant serait en possession d’une substance interdite ;
- Le bicarbonate n’est pas une substance interdite par la loi ;
- La direction n’indique aucune base légale ou réglementaire en ce sens ;
- Elle n’indique pas non plus pourquoi elle estimerait qu’il s’agirait d’une substance autre que le bicarbonate ;
- La poudre retrouvée dans la cellule du plaignant n’a fait l’objet d’aucune analyse.
Pour ces raisons, la sanction disciplinaire n’était pas justifiée ni correctement motivée. La direction n’a pas établi à suffisance que le plaignant était en possession de substances illicites.
Le plaignant reconnait que la substance lui appartient, mais il affirme qu’il s’agit de bicarbonate. La direction ne conteste en rien cette affirmation. Elle n’apporte aucun élément indiquant le contraire.
Pourtant :
- La direction motive la sanction disciplinaire par le fait que le plaignant serait en possession d’une substance interdite ;
- Le bicarbonate n’est pas une substance interdite par la loi ;
- La direction n’indique aucune base légale ou réglementaire en ce sens ;
- Elle n’indique pas non plus pourquoi elle estimerait qu’il s’agirait d’une substance autre que le bicarbonate ;
- La poudre retrouvée dans la cellule du plaignant n’a fait l’objet d’aucune analyse.
Pour ces raisons, la sanction disciplinaire n’était pas justifiée ni correctement motivée. La direction n’a pas établi à suffisance que le plaignant était en possession de substances illicites.