CP22/25-0054
Fondée
Compensation
CP - Mons
Commission des plaintes
Autre décision directeur
AUTRE DÉCISION DIRECTEUR - ALIMENTATION - CANTINE - SANTE
Sur la recevabilité : le fait de ne pas fournir une alimentation adéquate, compte tenu de l'état de santé, peut constituer une omission susceptible de faire l'objet d'une plainte.
Sur le fondement : L'alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d'hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé (art.42 LP).
Il n’est pas contesté que l’état de santé du plaignant nécessite un régime alimentaire particulier, et que son dossier médical le précise. La direction l’admet d’ailleurs.
Le régime alimentaire médical adapté en prison vise à garantir que les détenus malades reçoivent une alimentation qui soutient leur santé et leur bien-être, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
Il appartient à la direction de veiller à ce que l’alimentation du détenu soit adaptée à son état de santé.
En l'espèce, la direction ne justifie pas avoir pris les mesures utiles et efficaces pour assurer le régime alimentaire spécifique du plaignant, médicalement préconisé.
Or, la direction a l’obligation de fournir au plaignant un alimentation en quantité suffisante, et donc a minima les menus adaptés qu’elle a fourni comme pièces à l’appui de sa défense. Le plaignant a pourtant déclaré à l’audience qu’il ne recevait pas les aliments mentionnés dans ces fiches menus et la direction est restée en défaut de démontrer que ces aliments lui étaient effectivement fournis.
La Commission des plaintes estime qu’en outre, la direction doit raisonnablement pouvoir être en mesure de permettre de cantiner des produits sans glucose et sans lactose pour un seul détenu, ici le plaignant.
Sur la recevabilité : le fait de ne pas fournir une alimentation adéquate, compte tenu de l'état de santé, peut constituer une omission susceptible de faire l'objet d'une plainte.
Sur le fondement : L'alimentation du détenu doit être fournie en quantité suffisante, respecter les normes d'hygiène modernes et, le cas échéant, être adaptée aux exigences de son état de santé (art.42 LP).
Il n’est pas contesté que l’état de santé du plaignant nécessite un régime alimentaire particulier, et que son dossier médical le précise. La direction l’admet d’ailleurs.
Le régime alimentaire médical adapté en prison vise à garantir que les détenus malades reçoivent une alimentation qui soutient leur santé et leur bien-être, tout en tenant compte de leurs besoins spécifiques.
Il appartient à la direction de veiller à ce que l’alimentation du détenu soit adaptée à son état de santé.
En l'espèce, la direction ne justifie pas avoir pris les mesures utiles et efficaces pour assurer le régime alimentaire spécifique du plaignant, médicalement préconisé.
Or, la direction a l’obligation de fournir au plaignant un alimentation en quantité suffisante, et donc a minima les menus adaptés qu’elle a fourni comme pièces à l’appui de sa défense. Le plaignant a pourtant déclaré à l’audience qu’il ne recevait pas les aliments mentionnés dans ces fiches menus et la direction est restée en défaut de démontrer que ces aliments lui étaient effectivement fournis.
La Commission des plaintes estime qu’en outre, la direction doit raisonnablement pouvoir être en mesure de permettre de cantiner des produits sans glucose et sans lactose pour un seul détenu, ici le plaignant.