Ga verder naar de inhoud

CP22/25-0049

Fondée CP - Mons Commission des plaintes Fouille à corps
FOUILLE A CORPS - EXECUTION

Sur la recevabilité : Dans un arrêt récent, le Conseil d’Etat a jugé que le champ d’application matériel du droit de plainte, prévu par l’article 148 de la loi de principes, ne pouvait pas être étendu aux mesures d’exécution d’une décision.

La Commission des plaintes estime que cette jurisprudence ne peut pas être étendue aux décisions prises par les agents lors de l’exécution d’une fouille au corps.

En effet, les mesures prises par les agents lors des fouilles au corps ne constituent pas uniquement des mesures d’exécution de directives générales ou réglementaires. Il s’agit de la conséquence directe d’une décision formelle et individuelle prise par la direction sur la base de l’article 108 §2 de la loi de principe.

Ce sont donc des décisions prises par des agents au nom de la direction et sous son autorité directe.

Ainsi, ces décisions entrent dans le champ d’application matériel de l’article 148 de la loi de principes.

En l’espèce, le plaignant conteste une fouille à corps qu’il a subie en date du 11 avril 2025, suite à un échange observé en salle de visite, qu’il décrit comme humiliante.

Aucune de ses allégations n’a été contredite par la direction, ni dans sa défense écrite, ni lors de l’audience de la Commission des plaintes.
Le juge des plaintes unique considère dès lors que ces décisions ont été prises au nom de la direction et entrent donc en principe dans le champ d’application matériel de l’article 148 de la loi de principes.

Ainsi, la plainte est recevable en ce qui concerne les décisions d’exécution de la fouille au corps.

Sur le fondement : la fouille au corps ne peut avoir un caractère vexatoire et doit se dérouler dans le respect de la dignité du détenu.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et vu que la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont la fouille s’est déroulée, le juge des plaintes unique estime que la façon dont la fouille s’est déroulée participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. Les décisions prises au nom de la direction lors de la fouille sont irrégulières. Cette irrégularité emporte celle de la fouille au corps, qui doit dès lors être annulée.