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CP22/25-0048

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Mesure d'ordre
PAS DE DECISION DIRECTEUR - CONDITIONS MATERIELLES

La Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En effet, en vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».

En l’espèce, le plaignant se plaint de l’état de la salle de visites à carreaux dans laquelle les micros ainsi que la lumière seraient défectueux.

Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité, mais bien ses conditions d’incarcération au sein de la prison de Mons.

Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.