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CP22/25-0043

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE - COMPORTEMENT AGENT

La plaignante vise le comportement de différentes agentes.

Selon l’article 148 de la loi de principes :

« un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er. »

La commission des plaintes ne peut dès lors intervenir que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard de la plaignante, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

En l’espèce, la plaignante dénonce le comportement des agents. La Présidente constate qu’il ne s’agit pas d’une décision prise par le directeur envers la plaignante tel que prévu par l’article 148 précité.

La plainte est, donc, irrecevable. La Commission des plaintes ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.