DISCIPLINAIRE - CELLULE DE PUNITION - ATTEINTE A L'INTEGRITE PHYSIQUE
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours de cellule de punition pour une infraction de première catégorie, à savoir l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes. En l’espèce, il lui est reproché d’avoir asséné un coup de boule à un autre détenu et d’avoir poussé violemment une agente.
Le plaignant reconnait avoir donné un coup de tête à un autre détenu. Toutefois, le plaignant énonce que ce coup a été porté dans le cadre de la légitime défense.
La Commission des plaintes ne peut toutefois adhérer à cette thèse en ce que le plaignant reconnait que l’autre détenu lui a fait « une feinte ». Le coup de boule porté ne visait donc aucunement à « écarter une agression injuste ou illégale, grave et actuelle, contre sa personne ou celle d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction ».
La Commission des plaintes estime toutefois que la direction aurait dû tenir compte de circonstances atténuantes ressortant du contexte dans lequel les faits se sont déroulés pour fixer la sanction. En effet, le plaignant explique avoir demandé à être laissé tranquille en cellule et que c’est une agente qui, de sa propre initiative, a fait venir un autre détenu à la porte de la cellule du plaignant afin qu’ils s’expliquent. Le plaignant ajoute que le contexte relationnel entre lui et ce codétenu est actuellement délétère pour des motifs liés à cette même agente.
En outre, le plaignant conteste avoir poussé violemment l’agente comme elle le prétend. Ce fait n’est par ailleurs attesté que par le seul RAD rédigé par cette dernière. Il a par ailleurs expressément demandé à ce que les images de vidéosurveillance soient visionnées ce qui n’a manifestement pas été fait. Les droits de la défense du détenu ont été compromis par ce refus d’examiner, avec le plaignant, les images prises par les caméras.
La direction se trouve donc en défaut de prouver formellement que le plaignant a bien poussé cette agente.
Pour les raisons susmentionnées, la Commission des plaintes estime que les faits ne sont que partiellement établis. Elle estime donc qu’il y a lieu de réévaluer la sanction à l’aune de ces éléments.
La plainte concernant la sanction disciplinaire du 7 février 2025 est donc partiellement fondée. La Commission des plaintes réduit la sanction à une seule réprimande.
Le plaignant a été sanctionné de 5 jours de cellule de punition pour une infraction de première catégorie, à savoir l’atteinte intentionnelle à l’intégrité physique de personnes. En l’espèce, il lui est reproché d’avoir asséné un coup de boule à un autre détenu et d’avoir poussé violemment une agente.
Le plaignant reconnait avoir donné un coup de tête à un autre détenu. Toutefois, le plaignant énonce que ce coup a été porté dans le cadre de la légitime défense.
La Commission des plaintes ne peut toutefois adhérer à cette thèse en ce que le plaignant reconnait que l’autre détenu lui a fait « une feinte ». Le coup de boule porté ne visait donc aucunement à « écarter une agression injuste ou illégale, grave et actuelle, contre sa personne ou celle d’un tiers autrement qu’en commettant l’infraction ».
La Commission des plaintes estime toutefois que la direction aurait dû tenir compte de circonstances atténuantes ressortant du contexte dans lequel les faits se sont déroulés pour fixer la sanction. En effet, le plaignant explique avoir demandé à être laissé tranquille en cellule et que c’est une agente qui, de sa propre initiative, a fait venir un autre détenu à la porte de la cellule du plaignant afin qu’ils s’expliquent. Le plaignant ajoute que le contexte relationnel entre lui et ce codétenu est actuellement délétère pour des motifs liés à cette même agente.
En outre, le plaignant conteste avoir poussé violemment l’agente comme elle le prétend. Ce fait n’est par ailleurs attesté que par le seul RAD rédigé par cette dernière. Il a par ailleurs expressément demandé à ce que les images de vidéosurveillance soient visionnées ce qui n’a manifestement pas été fait. Les droits de la défense du détenu ont été compromis par ce refus d’examiner, avec le plaignant, les images prises par les caméras.
La direction se trouve donc en défaut de prouver formellement que le plaignant a bien poussé cette agente.
Pour les raisons susmentionnées, la Commission des plaintes estime que les faits ne sont que partiellement établis. Elle estime donc qu’il y a lieu de réévaluer la sanction à l’aune de ces éléments.
La plainte concernant la sanction disciplinaire du 7 février 2025 est donc partiellement fondée. La Commission des plaintes réduit la sanction à une seule réprimande.