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CP22/25-0023

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Pas de décision du directeur
IRRECEVABLE

Le plaignant indique porter plainte contre des demandes de surveillance électronique, détention limitée et libération conditionnelle.

La Commission d’appel a déjà confirmé que les Commissions des plaintes n’étaient pas compétentes quant aux questions de statut externe.

D’une part, il n’y a pas de décision prise par le directeur. La direction rend un avis quant aux modalités de la peine. La décision est prise par une autre instance, dans ce cas, le tribunal d’application des peines. D’autre part, la commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis rendu par la direction.


A titre de rappel, en vertu de l’article 148 de la loi de principes de 2005, « un détenu peut se plaindre auprès de la commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui-ci (…) L’omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l’alinéa 1er ».

Les demandes de congés, permissions de sortie, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine. Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis .

Par conséquent, la Commission des plaintes n’est pas compétente pour se prononcer sur la légalité d’un avis émis par un directeur.

Dès lors, la plainte est irrecevable.