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CP22/25-0016

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes Autre décision directeur
IRRECEVABLE - CONDITIONS DES CELLULES DE PUNITION

Le plaignant n’identifie aucune décision (ou omission) de la direction dont il se plaindrait.

Or, la Commission des plaintes n’est compétente que lorsqu’il s’agit d’une décision prise à l’égard du plaignant, par le directeur ou au nom de celui-ci, ou d’une omission ou d’un refus de prise de décision dans un délai légal ou raisonnable.

Par conséquent, les reproches formulés par le plaignant ne concernent aucune décision (ou omission) de la direction prise à son encontre, comme le prévoit l'article 148 précité.

Pour ces raisons, la plainte est irrecevable