CP22/25-0004
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - COMPORTEMENT AGENT
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er »1.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
-Une décision prise à son égard ;
-Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant se plaint du comportement d’une agente qui le harcèlerait et l’insulterait sur la base des faits pour lesquels le plaignant est incarcéré.
Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité.
En outre, le plaignant explique avoir rédigé des rapports adressés à la direction. La direction explique avoir, à la suite de ces rapports, rencontré le plaignant. Le plaignant sollicitait l’écartement de l’agente, ce à quoi la direction lui a rétorqué que cette dernière ne travaille pas sur sa section.
La Commission des plaintes estime donc que la direction n’a ni omis, ni refusé de prendre de décision en ce qu’elle a effectivement rencontré le plaignant et a entendu ses griefs. Elle lui a, en outre, expliqué qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande d’écarter purement et simplement l’agente de la prison.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est irrecevable en ce qu’elle ne vise aucune décision directoriale.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er »1.
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
-Une décision prise à son égard ;
-Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant se plaint du comportement d’une agente qui le harcèlerait et l’insulterait sur la base des faits pour lesquels le plaignant est incarcéré.
Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité.
En outre, le plaignant explique avoir rédigé des rapports adressés à la direction. La direction explique avoir, à la suite de ces rapports, rencontré le plaignant. Le plaignant sollicitait l’écartement de l’agente, ce à quoi la direction lui a rétorqué que cette dernière ne travaille pas sur sa section.
La Commission des plaintes estime donc que la direction n’a ni omis, ni refusé de prendre de décision en ce qu’elle a effectivement rencontré le plaignant et a entendu ses griefs. Elle lui a, en outre, expliqué qu’elle ne pouvait faire droit à sa demande d’écarter purement et simplement l’agente de la prison.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est irrecevable en ce qu’elle ne vise aucune décision directoriale.