CP22/25-0001
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DIRECTEUR - COMPORTEMENT AGENTS
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant explique avoir fait l’objet de maltraitances de la part d’agents lors de son placement au cachot et souhaite porter plainte contre les violences subies.
Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est irrecevable en ce qu’elle ne vise aucune décision directoriale.
Par contre, le plaignant a la possibilité de porter plainte via la voie pénale s’il le souhaite et il est également invité à se tourner vers la Commission de Surveillance ou vers un avocat, qui pourra l’assister dans ces démarches.
En vertu de l’article 148 de la loi de principes, « un détenu peut se plaindre auprès de la Commission des plaintes de toute décision prise à son égard par le directeur ou au nom de celui- ci. L'omission ou le refus de prise de décision dans un délai légal ou, à défaut, dans un délai raisonnable, sont assimilés aux décisions visées à l'alinéa 1er ».
Autrement dit, pour être recevable, la plainte du détenu doit concerner :
- Une décision prise à son égard ;
- Par le directeur ou au nom de celui-ci.
Il s’agit de deux conditions cumulatives.
En l’espèce, le plaignant explique avoir fait l’objet de maltraitances de la part d’agents lors de son placement au cachot et souhaite porter plainte contre les violences subies.
Force est de constater que les griefs exposés par le plaignant ne visent aucune décision directoriale prise à son encontre, tel que prévu par l’article 148 précité.
Pour ces raisons, la Commission des plaintes estime que la plainte est irrecevable en ce qu’elle ne vise aucune décision directoriale.
Par contre, le plaignant a la possibilité de porter plainte via la voie pénale s’il le souhaite et il est également invité à se tourner vers la Commission de Surveillance ou vers un avocat, qui pourra l’assister dans ces démarches.