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CP22/24-0035

Fondée Compensation CP - Mons Commission des plaintes Mesure provisoire Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - MESURE PROVISOIRE - SIGNATURE - DISCIPLINAIRE - SUBSIDIARITE

Sur le délai de remise de la décision écrite de fouille : le délai imparti à la direction pour notifier la décision écrite de fouille au corps doit être considéré comme étant un simple délai d’ordre, dont le dépassement n’emporte pas la nullité de la décision de fouille au corps.
Comme l’a déjà signalé la Commission d’appel, s’il reste souhaitable que les directions s’efforcent de respecter le délai prescrit par la loi d’autant plus dans le cadre d’une fouille à nu, force est de constater qu’un vice dans la notification de la décision n’est pas de nature à affecter la légalité de la décision en tant que telle.

Sur l’exécution de la fouille au corps : Le plaignant relève notamment, sans être contredit par la direction, que :
- les agents ont tendu la couverture du cachot, en guise de serviette et sans la lui donner.
- la fouille s’est déroulée en présence de 4 ou 5 agents.
Sur la base des éléments fournis par le plaignant et vu que la direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont la fouille s’est déroulée, il apparaît que plusieurs manquements à la procédure et aux recommandations précitées sont constatés et avérés en l’espèce.
La Commission des plaintes estime que la façon dont la fouille s’est déroulée participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes. La Commission des plaintes rappelle qu’il appartient à la direction de veiller à la bonne exécution des décisions qu’elle prend afin que cette exécution soit conforme aux normes légales et réglementaires en vigueur. Par ailleurs, la façon dont est mise en œuvre la décision de fouille est directement liée à la décision de la fouille en elle-même prise par la direction, laquelle doit respecter le prescrit de l’article 108, §3 de la loi de principes.

Sur la mesure provisoire : Il ressort des éléments du dossier que le plaignant a été placé en cellule nue. Or, une mesure provisoire, qui pour rappel ne peut jamais servir de sanction disciplinaire immédiate, ne peut être effectuée dans une cellule de punition. La loi distingue clairement les 2 types de cellules et ne prévoit en aucun cas le recours au cachot dans de telles situations.
Il ressort en outre du dossier soumis à la Commission des plaintes que la mesure provisoire n’est pas signée par la direction mais « p.o. » par un AP.
Aucun nom d’un membre de la direction n’apparaît à aucun endroit sur la mesure provisoire, de sorte que la décision contestée ne permet pas d’identifier au nom de quel membre de la direction elle a été prise. Pour ce motif, la mesure provisoire n’est pas valablement signée.

Sur la décision disciplinaire : Il ressort des éléments du dossiers que seule une des trois infractions retenues par la direction est établie en l'espèce.
S’agissant d’une infraction de première catégorie, la sanction maximale prévue par la loi est de 30 jours d’IES. Étant donné que la sanction infligée ne dépasse pas le maximum prévu par la loi, la sanction est légale.
En l’espèce, la sanction a été prononcée sur la base du cumul de trois infractions disciplinaires.
Néanmoins, au vu des nombreux antécédents disciplinaires du plaignant et du sursis dont est assorti la moitié de la sanction disciplinaire, la Commission des plaintes estime que la sanction disciplinaire n’est ni déraisonnable, ni inéquitable.

La Commission des plaintes rappelle le principe de subsidiarité, qui circonscrit le recours à la procédure disciplinaire à trois conditions cumulatives :
(1) Le maintien de l’ordre et de la sécurité de l’établissement ;
(2) Une nécessité impérieuse pour assurer ce maintien ;
(3) L’absence d’autre moyen disponible pour assurer ce maintien.