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CP22/23-0042

Irrecevable CP - Mons Commission des plaintes
STATUT EXTERNE

En l’espèce, le plaignant évoque l’annulation de son bracelet électronique et de sa libération conditionnelle par le juge. Cette annulation est selon lui due aux informations communiquées par son assistante sociale. Il s’agit vraisemblablement de décisions prises par le juge de l’application des peines.

Les demandes de congés, permissions de sortie, surveillance électronique et libération conditionnelle relèvent de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

Il ressort de cette loi que pour toutes ces modalités d’exécution de la peine, le directeur de la prison n’est pas l’instance décisionnaire mais remet un avis. En fonction de la modalité d’exécution demandée et de la situation de la personne (peine supérieure ou inférieure à 3 ans), la décision est prise, par le ministre ou son délégué, ou, par le tribunal d’application des peines.

Puisque leur compétence est limitée à des décisions (ou absence de décisions) prises par le directeur de la prison, les commissions des plaintes ne sont logiquement pas compétentes pour connaitre des décisions prises par toute autre instance .

La Commission d’appel considère en effet que les Commissions des plaintes sont uniquement compétentes pour connaitre des décisions relatives au statut juridique interne des détenus , c’est-à-dire aux « droits et obligations des détenus au sein de la prison ».

Les éléments de la présente plainte relèvent du statut juridique externe du plaignant, ce pour quoi la Commission des plaintes n’est pas compétente.

Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable. La juge des plaintes unique ne peut pas se prononcer sur le contenu de la plainte.