CP22/23-0037
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise le délai de signification d’une décision de justice, délai somme toute raisonnable et dépendant de la charge de travail des services internes de la prison, ne vise aucune décision directoriale prise à l'encontre du plaignant.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise le délai de signification d’une décision de justice, délai somme toute raisonnable et dépendant de la charge de travail des services internes de la prison, ne vise aucune décision directoriale prise à l'encontre du plaignant.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable.