CP22/23-0035
Irrecevable
CP - Mons
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DU DIRECTEUR - CANTINE - COMPETENCE
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise un ensemble de dysfonctionnements de la cantine et du service comptabilité. ne vise aucune décision directoriale prise à l'encontre du plaignant.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise un ensemble de dysfonctionnements de la cantine et du service comptabilité. ne vise aucune décision directoriale prise à l'encontre du plaignant.
Une telle plainte est par conséquent manifestement irrecevable.