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CP22/23-0018

Non fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - MATERIALITE - PROPORTIONNALITE - SANCTION

Le plaignant ne conteste pas avoir pris part à une bagarre, même s'il n'en aurait pas été l'initiateur.

C’est à juste titre que la direction a considéré que le plaignant avait porté des coups dans le cadre de cette bagarre . Même s’il n’en n’a pas été l’initiateur, et qu’il n’a pas utilisé d’autre arme que ses poings, cela constitue une infraction de 1ère catégorie d’atteinte volontaire à l’intégrité physique.

D’autre part, le plaignant cumule de nombreux antécédents disciplinaires : stupéfiants, largages, GSM et plus récemment une bagarre et menace de viol sur une agente. Ces éléments pouvaient être pris en compte pour déterminer la sanction :

« L’article 144, § 7, de la loi du 12 janvier 2005 de principes précitée dispose notamment ce qui suit : « § 7. La décision et les motifs sur lesquels elle repose, en particulier les raisons qui ont déterminé le choix et le degré de la sanction, sont communiqués au détenu dans les vingt quatre heures, [...]. » En l’espèce, l’acte attaqué motive le choix de la peine et sa sévérité par « le nombre conséquent de récidives en une courte période de temps », ce qui se vérifie à la lecture du dossier disciplinaire du requérant. Cela justifie à suffisance le choix et le degré de la mesure décidée, qui n’est pas la plus lourde des sanctions prévues pour une infraction de première catégorie.» (CE n° 243.946 du 14 mars 2019 )

Dans le cas présent, la sanction de 5 jours de cellule de punition n’est pas la sanction la plus lourde possible pour une infraction de 1ère catégorie. La sanction est proportionnée et doit être confirmée.