Ga verder naar de inhoud

CP22/22-0019

Non fondée CP - Mons Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE - VISITE - OBJETS INTERDITS

La restriction des visites peut être infligée à titre de sanction disciplinaire pour une durée maximale de 15 jours pour une infraction de la seconde catégorie pour autant qu'il y ait un lien avec la nature ou les circonstances de l'infraction disciplinaire. En outre, la loi prévoit effectivement qu’à l’égard d’un conjoint, cette sanction consiste à organiser la visite dans un local équipé d'une paroi de séparation vitrée. (art. 133, 3° LP).

L’échange ayant eu lieu lors d’une VHS et la sanction ne dépassant pas le maximum légal, la juge des plaintes unique estime que la sanction est légale.

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction applicable, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite et d’éventuelles circonstances atténuantes (art. 143 LP).
En l'espèce, la direction tient compte de la falsification d'un rapport au directeur (circonstance aggravante).

Au vu de ces circonstances, la juge des plaintes uniques estime que la sanction infligée par la direction n’est ni disproportionnée ni inéquitable.
La plainte est non fondée.