CP22/22-0001
Fondée
Compensation
CP - Mons
Commission des plaintes
Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - IES - SIGNATURE- SANCTION - COMPENSATION
La Commission des plaintes constate en premier lieu que la mesure provisoire n’est ni signée par un membre de la direction, ni par le plaignant.
Il ressort de l’article 145 de la loi de principes que la décision d’application d’une mesure provisoire doit être prise par le Directeur.
En l'espèce, la décision litigieuse est signée par l'APff L, qui n'est intervenu que pour la signature de l’instrumentum. Cependant, aucun élément du dossier de la direction ne permet de déterminer que Monsieur S., directeur, a bien pris la décision litigieuse. La direction n’a d’ailleurs pas complété la prise de connaissance du rapport au directeur dressé en date du 30 décembre 2021.
Par ailleurs, la décision d’application d’une mesure provisoire prise en date du 30 décembre 2021 n’est pas signée par le plaignant, ce qui implique que ce dernier ne semble pas avoir été informé de la prise d’une telle décision.
En ce sens, la décision d’application d’une mesure provisoire du 30 décembre 2021 est irrégulière
En deuxième lieu, sur la légalité de la mesure provisoire, malgré une fouille à corps négative et le fait qu’il n’y a eu aucune fouille de sa cellule permettant de vérifier la possession éventuelle d’un objet ou d’une substance prohibée, le plaignant est resté 72h consigné dans sa propre cellule, sans aucune information sur la suite de la procédure et sans savoir en quoi il risquait de porter atteinte à la sécurité interne de l’établissement.
Si les éléments dont disposent la direction ne justifient pas de suites disciplinaires, rien ne l’oblige à entamer une procédure disciplinaire, et ce même dans les cas où une mesure provisoire a été décidée.
Si, à l’issue de la fouille qui s’est déroulée le 30 décembre 2021 à 18h30, la direction ne disposait d’aucun élément pour établir l’infraction de possession d’objet ou de substance prohibée, elle n’explique pas en quoi la consignation du plaignant dans sa cellule pendant 72h aurait pu lui permettre d’établir ou non une telle infraction, ni en quoi les agissements du plaignant pouvaient constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En tout état de cause :
- Soit la direction disposait d’éléments permettant éventuellement d’établir une infraction, et elle aurait dû, conformément aux dispositions de la Lettre collective n°124, informer le plaignant des suites réservées au dossier endéans les 24h. Il ne s’agit donc pas de tenir une audition disciplinaire alors qu’aucune infraction n’a pu être établie, mais bien d’un devoir d’information quant à la suite de la procédure ;
- Soit la direction ne disposait d’aucun élément permettant d’établir une quelconque infraction, auquel cas le maintien du plaignant en mesure provisoire n’était pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mesure provisoire s’apparente à une sanction immédiate ayant engendré une modification importante dans les droits du plaignant.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes déclare la mesure provisoire irrégulière et en tout état de cause, illégale en ce qu’elle est contraire à l’article 145 § 2 de la loi de principes.
La Commission des plaintes s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la régularité et la légalité de l’application de mesures provisoires appliquées en l’absence de tout acte d’enquête. Ces décisions ont d’ailleurs été confirmées par la Commission d’Appel francophone, dans sa décision CA/21-0086.
La direction ne peut dès lors ignorer les principes applicables en matière de mesure provisoire ni qu’une mesure provisoire ne peut, en aucun cas, s’apparenter à une sanction immédiate.
Malgré cela, force est de constater que les pratiques quant à l’application d’une mesure provisoire ne changent pas. En conséquence, le dommage subi par le plaignant est d’autant plus important.
Dès lors, la Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation formulée par le plaignant.
La Commission des plaintes constate en premier lieu que la mesure provisoire n’est ni signée par un membre de la direction, ni par le plaignant.
Il ressort de l’article 145 de la loi de principes que la décision d’application d’une mesure provisoire doit être prise par le Directeur.
En l'espèce, la décision litigieuse est signée par l'APff L, qui n'est intervenu que pour la signature de l’instrumentum. Cependant, aucun élément du dossier de la direction ne permet de déterminer que Monsieur S., directeur, a bien pris la décision litigieuse. La direction n’a d’ailleurs pas complété la prise de connaissance du rapport au directeur dressé en date du 30 décembre 2021.
Par ailleurs, la décision d’application d’une mesure provisoire prise en date du 30 décembre 2021 n’est pas signée par le plaignant, ce qui implique que ce dernier ne semble pas avoir été informé de la prise d’une telle décision.
En ce sens, la décision d’application d’une mesure provisoire du 30 décembre 2021 est irrégulière
En deuxième lieu, sur la légalité de la mesure provisoire, malgré une fouille à corps négative et le fait qu’il n’y a eu aucune fouille de sa cellule permettant de vérifier la possession éventuelle d’un objet ou d’une substance prohibée, le plaignant est resté 72h consigné dans sa propre cellule, sans aucune information sur la suite de la procédure et sans savoir en quoi il risquait de porter atteinte à la sécurité interne de l’établissement.
Si les éléments dont disposent la direction ne justifient pas de suites disciplinaires, rien ne l’oblige à entamer une procédure disciplinaire, et ce même dans les cas où une mesure provisoire a été décidée.
Si, à l’issue de la fouille qui s’est déroulée le 30 décembre 2021 à 18h30, la direction ne disposait d’aucun élément pour établir l’infraction de possession d’objet ou de substance prohibée, elle n’explique pas en quoi la consignation du plaignant dans sa cellule pendant 72h aurait pu lui permettre d’établir ou non une telle infraction, ni en quoi les agissements du plaignant pouvaient constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.
En tout état de cause :
- Soit la direction disposait d’éléments permettant éventuellement d’établir une infraction, et elle aurait dû, conformément aux dispositions de la Lettre collective n°124, informer le plaignant des suites réservées au dossier endéans les 24h. Il ne s’agit donc pas de tenir une audition disciplinaire alors qu’aucune infraction n’a pu être établie, mais bien d’un devoir d’information quant à la suite de la procédure ;
- Soit la direction ne disposait d’aucun élément permettant d’établir une quelconque infraction, auquel cas le maintien du plaignant en mesure provisoire n’était pas fondé.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la mesure provisoire s’apparente à une sanction immédiate ayant engendré une modification importante dans les droits du plaignant.
Eu égard à ce qui précède, la Commission des plaintes déclare la mesure provisoire irrégulière et en tout état de cause, illégale en ce qu’elle est contraire à l’article 145 § 2 de la loi de principes.
La Commission des plaintes s’est prononcée, à plusieurs reprises, sur la régularité et la légalité de l’application de mesures provisoires appliquées en l’absence de tout acte d’enquête. Ces décisions ont d’ailleurs été confirmées par la Commission d’Appel francophone, dans sa décision CA/21-0086.
La direction ne peut dès lors ignorer les principes applicables en matière de mesure provisoire ni qu’une mesure provisoire ne peut, en aucun cas, s’apparenter à une sanction immédiate.
Malgré cela, force est de constater que les pratiques quant à l’application d’une mesure provisoire ne changent pas. En conséquence, le dommage subi par le plaignant est d’autant plus important.
Dès lors, la Commission des plaintes fait droit à la demande de compensation formulée par le plaignant.