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CP22/21-0019

Fondée Compensation CP - Mons Commission des plaintes Mesure provisoire
MESURE PROVISOIRE - FOUILLE - MOTIVATION - COMPENSATION

La plainte est dirigée contre une mesure provisoire de consignation en cellule et contre une fouille à corps. Le plaignant est soupçonné d’avoir récupéré un «largage» au préau

Sur la fouille à corps préalable à la consignation en cellule : l'ordre de fouille n'était pas suffisamment motivé. La direction ne précise pas en quoi une fouille avec vêtements ne permettait pas de vérifier si le plaignant était en possession de substances ou d'objets interdits. L'ordre de fouille à corps repose sur une motivation insuffisante.

Sur la mesure provisoire : la Commission constate d'abord l'absence de toute signature sur la décision de mesure provisoire. Rien ne permet dès lors d'attester que cette mesure a bien été prise par un membre de la direction et de s'assurer du respect de la loi.

Malgré une fouille à corps négative, et le fait qu’il n’y a eu aucune fouille de sa cellule permettant de vérifier la possession éventuelle d’un objet ou d’une substance prohibée, le plaignant est resté 72h consigné dans sa propre cellule, sans aucune information sur la suite de la procédure et sans savoir en quoi il risquait de porter atteinte à la sécurité interne de l’établissement.

Si les éléments dont disposent la direction ne justifient pas de suites disciplinaires, rien ne l’oblige à entamer une procédure disciplinaire, et ce même dans les cas où une mesure provisoire a été décidée.
Il ressort du dossier que la direction ne disposait d’aucun élément pour établir l’infraction de possession d’objet ou de substance prohibée, et qu'elle n’explique pas en quoi la consignation du plaignant dans sa cellule pendant 72h aurait pu lui permettre d’établir ou non une telle infraction, ni en quoi les agissements du plaignant pouvaient constituer une atteinte volontaire grave à la sécurité interne.

Soit la direction disposait d’éléments permettant éventuellement d’établir une infraction, et elle aurait dû, conformément aux dispositions de la Lettre collective n°124 informer le plaignant des suites réservées au dossier endéans les 24h. Il s’agit d’un devoir d’information quant à la suite de la procédure.
Soit la direction ne disposait d’aucun élément permettant d’établir une quelconque infraction, auquel cas le placement puis le maintien du plaignant en mesure provisoire n’étaient pas fondés.

La Commission annule la mesure, et octroie comme compensation que la direction informe tous les détenus de leurs droits de base en matière de procédure disciplinaire et de mesure provisoire.