CP19/26-0056
Fondée
Compensation
CP - Marche
Commission des plaintes
Fouille à corps
FOUILLE AU CORPS - INDICES INDIVIDUALISES - EXECUTION
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :
• soit dûment motivée ;
• soit basée sur la présence d’indices individualisés ;
• précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles2.
En l'espèce, la fouille à corps est motivée par des soupçons de trafic lors de l'activité sportive.
Toutefois, aucun rapport disciplinaire ou d’information ne fait état d’un comportement suspect et concret de la part de la plaignante.
Ainsi, il ne ressort pas de la motivation de la décision que cette fouille reposait sur des indices individualisés suffisants visant la plaignante.
En outre, la décision n'explique pas concrètement pour quelles raisons une fouille des vêtements aurait été insuffisante pour atteindre l'objectif poursuivi.
La décision de procéder à une fouille à corps ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes.
En outre, concernant l’exécution de la fouille, l’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.
Par ailleurs, l’article 108 de la loi de principes prévoit en son §3 que la fouille à corps « ne [peut] avoir un caractère vexatoire et [doit] se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
En l’espèce, la plaignante indique ne pas avoir reçu un essuie alors qu’elle faisait l’objet d’une fouille au corps et qu’une autre détenue était présente lorsqu’elle se faisait fouiller à nu.
La direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Sur base des éléments fournis par la plaignante et notamment l’absence d’essuie (et présence d’une autre détenue lorsqu’elle était nue), la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
Elle est, par conséquent, illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.
L’article 108 de la loi de principes exige que toute décision de fouille au corps soit motivée de manière adéquate et suffisante, pour permettre au détenu de savoir quels sont les indices individualisés ayant fondé la décision, la raison pour laquelle une telle fouille est nécessaire dans l’intérêt du maintien de l’ordre ou de la sécurité et la raison pour laquelle la fouille de vêtements ne suffit pas pour vérifier si le détenu est en possession de substances ou d'objets interdits ou dangereux.
La loi exige donc que toute décision de fouille à corps :
• soit dûment motivée ;
• soit basée sur la présence d’indices individualisés ;
• précise en quoi la fouille des vêtements ne suffit pas à vérifier si la personne est en possession de substances ou objets interdits ou dangereux.
Une note de la DG EPI précise la notion d’indices individualisés : incidents du passé, observations du comportement du détenu observé par les agents, informations actuelles et crédibles2.
En l'espèce, la fouille à corps est motivée par des soupçons de trafic lors de l'activité sportive.
Toutefois, aucun rapport disciplinaire ou d’information ne fait état d’un comportement suspect et concret de la part de la plaignante.
Ainsi, il ne ressort pas de la motivation de la décision que cette fouille reposait sur des indices individualisés suffisants visant la plaignante.
En outre, la décision n'explique pas concrètement pour quelles raisons une fouille des vêtements aurait été insuffisante pour atteindre l'objectif poursuivi.
La décision de procéder à une fouille à corps ne satisfait dès lors pas aux exigences de l'article 108 de la loi de principes.
En outre, concernant l’exécution de la fouille, l’annexe 3 à la lettre collective n° 141 du 30 janvier 2017 précise les modalités requises lors d’une fouille au corps. Il est ainsi prévu que le détenu reçoive une serviette et puisse se déshabiller derrière un paravent.
Par ailleurs, l’article 108 de la loi de principes prévoit en son §3 que la fouille à corps « ne [peut] avoir un caractère vexatoire et [doit] se dérouler dans le respect de la dignité du détenu ».
En l’espèce, la plaignante indique ne pas avoir reçu un essuie alors qu’elle faisait l’objet d’une fouille au corps et qu’une autre détenue était présente lorsqu’elle se faisait fouiller à nu.
La direction n’apporte aucun élément contestant la façon dont s’est déroulée la fouille.
Sur base des éléments fournis par la plaignante et notamment l’absence d’essuie (et présence d’une autre détenue lorsqu’elle était nue), la Commission des plaintes estime que la façon dont s’est déroulée la fouille au corps participe à son caractère vexatoire et humiliant et est dès lors contraire à l’article 108 §3 de la loi de principes.
Elle est, par conséquent, illégale et doit être annulée.
Pour ces raisons, la plainte est fondée.