CP19/26-0052
CP - Marche
Commission des plaintes
Pas de décision du directeur
PAS DE DECISION DE LA DIRECTION
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise l'annulation de préau et d'activités durant la grève, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève d'une mesure collective qui concerne l'ensemble des détenus. La plainte est irrecevable.
La Commission des plaintes est compétente uniquement pour connaître de décisions prises à l’égard du plaignant (art. 148 LP). La plainte, en ce qu’elle vise l'annulation de préau et d'activités durant la grève, ne concerne pas une décision individuelle prise à l’égard du seul plaignant mais relève d'une mesure collective qui concerne l'ensemble des détenus. La plainte est irrecevable.