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CP19/26-0048

Fondée CP - Marche Commission des plaintes Mesure provisoire Disciplinaire
MP - IES - COUPS ET BLESSURES - JUSTIFICATION

Concernant la mesure provisoire

L’imposition d’une mesure provisoire implique une situation grave et imminente. L’appréciation de la gravité du danger implique nécessairement d’examiner la réalité du risque, et en conséquence, son actualité, sans quoi, la mesure provisoire n’aurait plus d’effet utile .

En outre, les mesures provisoires sont des mesures d’urgence, qui sont de facto prises sans une analyse plus poussée des événements.

Ici, le rapport précité indique précisément que c’est le plaignant qui a reçu des coups, avant de plaquer le codétenu à terre. Il n’y avait vraisemblablement pas d’atteinte volontaire grave à la sécurité interne dans le chef du plaignant, dès lors que le plaignant a maîtrisé le codétenu en le mettant au sol. Le seuil de gravité n’est pas rencontré. Il n’était pas justifié de placer le plaignant en cellule d’isolement sécurisée.

La mesure provisoire n’est pas justifiée et doit être annulée.

Concernant la sanction disciplinaire

La direction a considéré que les faits étaient établis sur base d’un rapport au directeur, et des déclarations du plaignant. La direction n’a pas estimé nécessaire de sauvegarder et de consulter les images de vidéo-surveillance.

La Commission des plaintes estime que la légitime défense peut être retenue en l’espèce.


Pour ces raisons, la plainte est fondée.

A titre de compensation, la commission des plaintes octroie au plaignant 90 minutes de crédit d’appel téléphonique.