DISCIPLININAIRE - CORREITE - PARTICIPATION - COMPLICITE - TRAFIC - DROGUE
La direction retient une participation punissable du plaignant dans la commission de l’infraction disciplinaire. Elle indique que le « trafic ne pouvait avoir lieu sans que l’intéressé ne soit au courant ».
Pourtant, pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction.
Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction. Le détenu qui sait que son codétenu possède et utilise des stupéfiants en cellule ne le rend pas pour autant complice ou coauteur de l’infraction, à moins que la direction prouve que le détenu a adopté un comportement punissable.
Ici, rien dans le dossier n'indique que le plaignant ait commis un quelconque acte de participation.
Le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés.
La direction retient une participation punissable du plaignant dans la commission de l’infraction disciplinaire. Elle indique que le « trafic ne pouvait avoir lieu sans que l’intéressé ne soit au courant ».
Pourtant, pour considérer quelqu’un comme coauteur ou complice d’une infraction, il faut pouvoir établir un acte de participation dans son chef, c’est-à-dire prouver qu’il a exécuté l’infraction, coopéré directement à son exécution, aidé ou assisté l’auteur dans des faits qui ont préparé, facilité ou consommé l’infraction.
Le simple fait d’avoir connaissance de l’existence d’une infraction n’emporte pas complicité ou corréité dans la commission de l’infraction. Le détenu qui sait que son codétenu possède et utilise des stupéfiants en cellule ne le rend pas pour autant complice ou coauteur de l’infraction, à moins que la direction prouve que le détenu a adopté un comportement punissable.
Ici, rien dans le dossier n'indique que le plaignant ait commis un quelconque acte de participation.
Le plaignant ne pouvait être sanctionné disciplinairement dès lors que les faits n’ont pas pu lui être individuellement imputés.