Ga verder naar de inhoud

CP19/26-0013

Non fondée CP - Marche Commission des plaintes Disciplinaire
DISCIPLINAIRE

Le plaignant a fait l’objet d’une décision disciplinaire de 30 jours d’IES pour deux infractions de première catégorie et six infractions de seconde catégorie mentionnées ci-après.

Le plaignant reconnaît avoir participé au mouvement et avoir souhaité manifester son mécontentement. Toutefois, il limite sa responsabilité et indique ne pas être un meneur, ni avoir craché ou insulté. Au contraire, il affirme avoir préconisé le dialogue et avoir éteint le feu déclenché par d’autres détenus.

La direction soutient que le plaignant a participé « à faire chauffer » le mouvement et que cela ressort à suffisance du dossier disciplinaire, dans lequel le plaignant est identifié comme meneur.

Ainsi, différentes infractions ont été retenues par la direction:

- Deux infractions de première catégorie de :
o « Atteinte intentionnelle à l’ordre »
o « Incitation à des actions collectives mettant sérieusement en péril la sécurité ou l’ordre dans la prison, ou la conduite de telles actions » ;
- Six infractions de seconde catégorie :
o « Profération d’injures à l’égard de personne se trouvant dans la prison » ;
o « Non-respect des dispositions du règlement d’ordre intérieur » ;
o « Refus d’obtempérer aux injonctions et aux ordres du personnel de la prison
o « La présence non autorisée dans un espace en dehors du délai admis ou dans un espace pour lequel aucun droit d’accès n’a été accordé, »
o « Le faut de ne pas maintenir ou de ne pas maintenir suffisamment l’espace de séjour et des espaces communs en état de propreté ou le fait de souiller des terrains » ;
o « Le fait d’occasionner des nuisances sonores qui entravent le bon déroulement des activités de la prison » ;
A titre de rappel, le détenu ne peut être déclaré coupable de l'infraction disciplinaire qui lui est reprochée que si le directeur estime, sur la base de toutes les preuves dont il dispose, que les faits reprochés sont établis et que le détenu appelé à se justifier en est coupable .

Il est de jurisprudence constante que, si le rapport disciplinaire n’est revêtu d’aucune force probante particulière au regard de la déclaration contraire d’un détenu, rien n’interdit au chef d’établissement, face à deux versions contradictoires des faits, de privilégier celle présentée par l’agent pénitentiaire plutôt que celle du détenu, s’il ne fonde pas sa décision sur ce seul rapport .

Selon la jurisprudence de la commission d’appel, si aucune force probante particulière ne peut être légalement reconnue à un rapport disciplinaire contredit par les allégations d’un détenu, ce rapport disciplinaire peut néanmoins participer au faisceau de présomptions nécessaires pour déclarer l’infraction établie s’il est corroboré par d’autres éléments matériels visés par la décision disciplinaire .

En l’espèce, les infractions sont établies.

L’atteinte intentionnelle à l’ordre constitue une infraction de première catégorie , la sanction maximale prévue par la loi est de trente jours d’IES .

En l’espèce, la sanction disciplinaire imposée est de 30 jours d’IES. La sanction est donc conforme au prescrit de la loi de principes.

La décision de la direction ne doit pas uniquement être légale, elle doit également être raisonnable, équitable et proportionnée . Ceci tant au niveau de la décision elle-même, qu’au niveau de la sanction imposée .

Dans le cadre de l’examen de la raisonnabilité ou de l’équité de la décision querellée, le contrôle de la commission des plaintes s’opère tant sur l’établissement des faits que sur le quantum de la sanction .

Pour déterminer la nature et le degré de la sanction disciplinaire, la direction doit tenir compte de la gravité de l’infraction, des circonstances dans lesquelles elle s’est produite, des circonstances atténuantes et des mesures provisoires qui ont été imposées .

Dans tous les cas, les limites de la proportionnalité entre la gravité de l'infraction et les sanctions disciplinaires ainsi que les critères de raison et d'équité doivent être respectés .

En l’espèce, il convient de prendre en compte que :

- Les antécédents disciplinaires ;
- L’accumulation d’infractions, à savoir 2 infractions de première catégorie et six infractions de seconde catégorie ;
- Les conséquences de sa participation au mouvement collectif : bien qu’il minimise son implication, il reconnaît y avoir pris part. Or, même une participation limitée contribue à la formation et au maintien d’un mouvement collectif, lequel a entraîné la mise à l’arrêt de l’ensemble de l’établissement pendant 6 heures et a eu des conséquences importantes sur son fonctionnement. En outre, sa participation active est attestée et confirmée par 4 agents (un RAD confirmé par trois agents).

Il ressort de ce qui précède que la sanction de 30 jours d’IES n’apparaît ni disproportionnée ni inéquitable.

Pour ces raisons, la plainte n’est pas fondée. La sanction disciplinaire du 26 février 2026 est confirmée.